TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111039_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui a accordé une remise partielle d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 263 euros et la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui a refusé une remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 541 euros. Elle soutient que : - les indus portent sur une même période ; l'indu de 541 euros portant sur la période courant de septembre 2018 à janvier 2019 et l'indu de 1 263 euros sur la période courant de novembre 2018 à janvier 2020 ; de sorte que la CAF lui réclame à tort de s'acquitter deux fois de la même dette ; - contrairement à ce que lui reproche la CAF, elle a toujours déclaré ses changements de situation en temps utile et a transmis les justificatifs de sa situation d'étudiante ; - ses dettes ont partiellement été remboursées par les retenues sur prestations effectuées par la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes conclut au rejet de la requête, sollicite un titre exécutoire afin de garantir sa créance d'un montant actuel de 830 euros et à ce que Mme B soit condamnée aux frais de justice éventuels aux fins d'exécution du recouvrement des indus. Elle soutient que : - les moyens tendant à contester la régularité et le bien fondé des indus sont inopérants dès lors que les décisions de notification d'indu ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance ; - la demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette de la requérante ; - les conditions relatives à la répétition de l'indu étant réunies, elle sollicite à titre reconventionnel un titre exécutoire afin de garantir sa créance d'un montant actualisé de 830 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes et tendant à la condamnation de la débitrice de l'administration au versement de la somme de 830 euros restant due dès lors qu'une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même. Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de cette information. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui a accordé une remise partielle d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 263 euros et la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le même directeur lui a refusé une remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 541 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle de logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnelle au logement dont la remise a été partiellement refusée à Mme B et qui correspondent à des dettes distinctes, proviennent de l'absence de déclaration volontaire de l'allocation de chômage d'été qu'elle percevait au cours des périodes de septembre 2018 à janvier 2020 en qualité d'étudiante boursière bénéficiant d'une allocation de formation rémunérée, ainsi que de l'absence de déclaration des revenus de son conjoint issus de sa période de chômage indemnisé. Par ailleurs, Mme B n'a pas déclaré l'intégralité de ses salaires au cours de la période considérée. Eu égard aux éléments ainsi omis, à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient expressément les cases " salaires " et " indemnités de chômage ", Mme B ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer ces différents éléments. Dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes: 5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s'il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Les conclusions reconventionnelles de la CAF sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. ALa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2111039_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel