TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111039_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, la société Yes Fitness doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux contre les décisions de refus de lui accorder le bénéfice d'aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de mars 2021 à septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 10 000 euros pour chacun des six mois concernés, soit la somme totale de 60 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - depuis le mois de mars 2021, toutes ses demandes mensuelles d'aides du fonds de solidarité ont été rejetées par l'administration ; - les motifs de rejet n'ont pas été communiqués à chacune de ses demandes ; - ce n'est que le 25 octobre 2021 que l'administration fiscale a révélé pour la première fois les motifs des rejets de ses demandes ; - l'administration fiscale a mis en place un traitement informatique de filtrage des demandes d'aide " covid ", fonctionnant par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle ; - l'aide " covid " ayant été calculée par le traitement informatique de l'administration, cela implique que ses demandes respectaient les conditions d'éligibilité ; - ce n'est que du fait de l'administration qu'il se trouve hors délai pour formuler des demandes rectificatives à l'attribution du fonds d'aide au titre des mois de mars 2021 à septembre 2021 ; - il est difficilement concevable que les demandes mensuelles du fonds d'aide de mars 2021 à juin 2021 aient été refusées parce que la déclaration des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés aurait dû être effectuée au 1er juin 2021 ; - s'agissant de la société Yes Fitness, le 18 décembre 2020 un plan de règlement a été conclu et accepté par l'administration fiscale ; une autorisation de prélèvement bancaire a été remise à l'administration fiscale et les relevés bancaires montrent que les paiements ont été effectués. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite, le cas échéant que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision litigieuse celui tiré de l'existence d'une dette fiscale impayée au 31 décembre 2019 supérieure à 1 500 euros et non couverte par un plan de règlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Yes Fitness a déposé des demandes visant à bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Ces demandes ayant été rejetées par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, elle a formulé un recours gracieux contre ces décisions de rejet. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la société requérante soutient que l'administration a refusé ses demandes d'aides du fonds de solidarité au titre des mois de mars 2021 à septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que la société Yes Fitness n'établit avoir déposé des demandes d'aides du fonds de solidarité qu'au titre des mois de mars 2021, avril 2021, mai 2021 et juillet 2021. Par suite, ainsi que le soutient l'administration sans être utilement contredite, la société Yes Fitness n'établit pas l'existence de demandes d'aides du fonds de solidarité au titre des mois de juin 2021, août 2021 et septembre 2021. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée en date du 25 octobre 2021, la société Yes Fitness a déposé des demandes d'aides du fonds de solidarité, parfois plusieurs pour chacun des mois concernés, qui ont toutes fait l'objet de décisions de rejet par l'administration, sans qu'aucune de ces décisions n'ait fait l'objet d'un recours contentieux ni que le requérant les ait versées au dossier dans le cadre de la présente instance. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par l'administration de la façon suivante : " les Directives de l'Administration fiscale sont claires : nous ne devons pas valider des demandes d'aides si les dettes ou les obligations fiscales de la société n'ont pas été régularisées. Or, la déclaration d'impôt sur les sociétés clôturant au 31/03/2021 de Yes Fitness n'est toujours pas effectuée (date limite de dépôt le 30/06/2021). Par conséquent, les demandes d'aides du fonds de solidarité ne peuvent être prises en compte même en cas de régularisation courant octobre 2021. En cas de régularisation du dossier fiscal de la société au cours du mois d'octobre 2021, les dates limite de demande des aides étant toutes dépassées, seules les demandes d'aides à déposer avant le 31/10/2021 étaient susceptibles d'être prises en compte, c'est à dire les aides pour juin, juillet, août et septembre 2021. Cependant les aides pour ces périodes sont conditionnées au fait d'avoir perçu l'aide au titre du mois d'avril ou de mai 2021, ce qui n'est pas le cas pour la société Yes Fitness qui n'a perçu aucune aide pour avril ou mai 2021 ". Par suite, la décision attaquée comportant les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'administration n'a révélé que le 25 octobre 2021 les motifs qui fondaient ses précédentes décisions de rejet des demandes d'aides du fonds de solidarité déposées par la société Yes Fitness, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des précédentes décisions de rejet des demandes déposées par la société requérante, qui constituent des décisions distinctes de la décision attaquée, n'est produite, et la société requérante n'établit pas l'insuffisance de motivation des précédentes décisions de rejet qui lui ont été notifiées. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation des précédentes décisions de rejet doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Par son mémoire en défense communiqué à la société Yes Fitness le 21 décembre 2021, l'administration demande notamment que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision attaquée celui tiré de l'existence d'une dette fiscale impayée au 31 décembre 2019, supérieure à 1 500 euros et non couverte par un plan de règlement. Si la requérante soutient que sa dette fiscale a fait l'objet d'un plan de règlement signé par l'administration, toutefois les deux plans de règlement versés au dossier par la société Yes Fitness concernent deux sociétés distinctes de la société requérante, la SARL LRP Resto et la SAS KGM. Par ailleurs, si la société requérante verse au dossier des relevés de compte bancaire, elle n'identifie pas les opérations y figurant qui seraient susceptibles de venir au soutien de ses allégations, et les trois virements de 1 800 euros au bénéfice du service des impôts des entreprises (SIE) de Champigny-sur-Marne qui y figurent n'établissent pas l'existence d'un plan de règlement signé par l'administration. Par suite, la société requérante n'établit pas l'illégalité du motif tiré de l'existence d'une dette fiscale impayée au 31 décembre 2019, supérieure à 1 500 euros et non couverte par un plan de règlement. Dès lors, la substitution de motifs demandée ne privant la société requérante d'aucune garantie, il y a lieu d'y procéder. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Yes Fitness doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Yes Fitness est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yes Fitness et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2111039_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel