TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2111040_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre l'attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à Me Père de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement CE n°1560/2003 modifié ; - elle méconnaît l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 ; - la requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que la préfecture a été totalement défaillante dans la gestion de son dossier et qu'il a subi 12 mois supplémentaires de procédure Dublin. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que M. A a reçu deux attestations de demande d'asile valables du 28 septembre 2022 au 19 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2023, par une ordonnance du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Mathou, rapporteure, a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. M. B A, né en 1995, de nationalité guinéenne, s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile le 5 mars 2021, qui a été renouvelée le 9 avril 2021. Toutefois, après consultation du fichier Eurodac des empreintes digitales, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes par un arrêté du 21 avril 2021 qui lui a été notifié le 7 mai 2021. En décembre 2021, M. A, par l'intermédiaire d'une éducatrice spécialisée, puis de son conseil, a sollicité du préfet des Yvelines l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure normale en considérant que l'arrêté de transfert n'avait pas été exécuté et que le délai de transfert était arrivé à expiration. Par un message électronique en date du 21 décembre 2021, le service des étrangers de la préfecture des Yvelines a informé le conseil de M. A que l'intéressé avait été déclaré en fuite et que " les délais de la procédure Dublin [avaient] été prolongés de 18 mois ". M. A demande l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale révélée par ce message. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu deux attestations de demande d'asile, le 28 septembre 2022 puis le 20 mars 2023, valables du 28 septembre 2022 au 19 septembre 2023. Par la remise de ces documents, la préfecture doit être regardée comme ayant entendu retirer la décision litigieuse refusant l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le 17 février 2022. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Père en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Père, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Père et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2111040_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel