TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111043_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A B, représenté par Me Le Gouill, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature à cet effet ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la réalité de la communauté de vie avec son épouse ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en cas de retour en Turquie ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né en 1989 déclarant être entrée en France le 1er janvier 2018, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sa demande a été rejetée par arrêté du 26 août 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 17 mars 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision refusant d'admettre le requérant au séjour comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle fait état, en particulier, de ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une entrée régulière en France et d'une vie commune effective, prévues par les dispositions invoquées de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments du dossier de demande qui lui était soumis, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, elle-aussi, suffisamment motivée en conséquence des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate qu'il est fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, qu'il est de nationalité turque et ne justifie pas faire l'objet de risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Le refus de séjour opposé à M. B, lequel s'est marié le 5 septembre 2020 à Châteaubriant avec une ressortissante française, est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que " les éléments apportés à l'appui de sa demande sont insuffisants en nombre et en qualité probante et ne démontrent pas une communauté de vie réelle et sérieuse avec son épouse ", d'autre part, de ce que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour " sur le fondement de l'article L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la seule considération tenant à l'absence d'entrée régulière de M. B, qui ressort des pièces du dossier et n'est pas contestée par le requérant, non plus que le fait qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de sa bonne intégration dans ce pays, où vit notamment son frère. Toutefois, il ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée. Son mariage avec une ressortissante française, intervenu le 5 septembre 2020, est, de plus très récent. M. B, qui n'a pas d'activité salariée en France ni d'enfant, n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches culturelles, sociales et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la plus grande part de sa vie et où résident ses parents et sa sœur. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 8. En cinquième et dernier lieu, M. B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et non au titre de l'asile, se prévaut de risques de mauvais traitements en cas de retour en Turquie. Les éléments qu'il fait valoir, tenant aux faits qu'il n'a pas d'accompli son service militaire par conviction idéologique, serait membre d'un parti politique turc de centre gauche et s'est fait tatouer le nom d'Atatürk sur son avant-bras ne suffisent pas à étayer de façon probante la réalité de menaces de mauvais traitements en cas de retour dans le pays dont il a nationalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant notamment qu'il fixe le pays de destination, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Gouill et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, M. Catroux, premier conseiller, Mme Le Lay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, X. CATROUXLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2111043_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel