TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111045_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me de Caumont demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré quatre points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 7 juillet 2021, lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de plusieurs points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 30 janvier 2016, 23 août 2018, 12 décembre 2020 et 7 juillet 2021; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés à la suite de ces infractions et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions de retrait de point ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a commis les 30 janvier 2016, 23 août 2018, 12 décembre 2020 et 7 juillet 2021 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de treize points sur son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 20 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. S'agissant de l'infraction 23 août 2018, il ressort du relevé d'information intégral du 29 décembre 2021 que le retrait du point auquel cette infraction a donné lieu a été restitué à Mme A le 30 mars 2019, soit avant l'introduction de sa requête. Les conclusions relatives à ce retrait de point sont, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". Aux termes de l'article R. 223-3 de ce même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. D'une part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A que l'intéressée s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 30 janvier 2016, laquelle a été constatée au moyen d'un radar automatique. Ainsi, Mme A a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Dès lors, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A que celle-ci s'est acquittée de l'amende forfaitaire de façon différée s'agissant des infractions commises les 12 décembre 2020 et 7 juillet 2021, lesquelles ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique. Ainsi, Mme A a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Dès lors, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requérante n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées ou qu'ils seraient inexacts ou incomplets, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant ces infractions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2111045_20221020
Données disponibles
- Texte intégral