TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2111046_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme C demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le ministre de la justice à lui verser une provision d'un montant de 1 210 euros, correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2020 à juin 2021 au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Elle soutient qu'elle a droit au versement de la NBI du fait de ses fonctions d'éducatrice exercées au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de la protection judiciaire de la jeunesse à Saint-Ouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 dès lors qu'elle exerce ses fonctions au sein d'une unité éducative de milieu ouvert et non au sein d'un centre de placement, d'un centre éducatif renforcé ou d'un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, qu'elle ne peut se prévaloir du 2° de cette même annexe dès lors que l'UEMO de Saint-Ouen n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et que l'attribution de la NBI dépend du lieu d'affectation de l'agent concerné et non pas du type de populations en relations avec lesquelles il exerce ses fonctions, et enfin qu'elle ne peut se prévaloir du 3° de l'annexe dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle exerce ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat de sécurité. Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 : " - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2021 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'annexe du décret précité définit les fonctions concernées par l'attribution de la NBI : " Fonctions de greffiers et fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires chargés de l'accueil au sein d'une maison de justice et de droit. Fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles. Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse. 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Fonctions de délégué de l'Etat dans les quartiers, nommé par le préfet. ". 3. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision d'un montant de 1 210 euros, au titre de la NBI dont elle estime qu'elle devait lui être accordée, Mme C soutient qu'en qualité d'éducatrice titulaire, affectée depuis septembre 2020 à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Saint-Ouen, située au 78-80 rue du docteur B, elle remplit les conditions fixées par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'UEMO de Saint-Ouen n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. La requérante ne produit, en outre, aucune pièce permettant de considérer que son affectation répondrait aux autres conditions posées par l'annexe au décret du 14 novembre 2001 ci-dessus développées. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de lui verser la somme qu'il réclame ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la justice . Fait à Montreuil, le 24 août 2022. La juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2111046_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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