TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111046_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2021, le 3 et le 17 janvier 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre des mois de décembre 2020 à décembre 2021. Elle soutient que : - sa profession lui ouvre droit au bénéfice de ces aides économiques ; - elle a subi une perte de chiffre d'affaires en 2020 et en 2021 en raison de la crise sanitaire ; - elle a réalisé un chiffre d'affaires en 2019, mais en raison d'un retard de paiement de ses activités par le ministère de la justice, elle n'a perçu les sommes correspondantes qu'en 2020 ; - il lui avait été indiqué qu'elle pourrait bénéficier de l'aide économique pour le mois de décembre 2020 ; - la direction des finances publiques lui a indiqué qu'un filtre bloquant l'empêchait de déposer des demandes d'aide pour les mois de mars à décembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars à décembre 2021 sont irrecevables dès lors qu'aucune demande en ce sens n'a été formée pour cette période auprès de l'administration ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques, a été enregistré le 20 janvier 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, traductrice interprète, a sollicité le bénéfice des aides financières du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 29 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". L'article 3-1 de l'ordonnance précitée dispose que : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. () / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ()". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les aides du fonds de solidarité sont versées sur la base d'éléments déclaratifs, d'autre part, que l'administration dispose de la faculté de demander communication de tout document relatif à l'activité du demandeur susceptible de justifier de son éligibilité. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, dans sa version applicable au litige : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; [] / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; [] ". Aux termes de l'article 3-19 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; [] / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; [] ". Aux termes de l'article 3-22 du même décret, dans sa version applicable au litige : I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; [] / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; [] ". 4. Pour refuser à Mme A le bénéfice de l'aide sollicitée pour les mois de décembre 2020 à février 2021, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les informations présentes dans la demande ne correspondaient pas avec celles en sa possession. Il est constant que, dans sa demande, Mme A a fait état d'un chiffre d'affaires de 32 711 euros pour l'année 2019, alors qu'elle a déclaré à l'administration fiscale avoir perçu cette même année des sommes d'un montant de 7 875 euros, déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Pour justifier ces incohérences, la requérante se prévaut de ce qu'elle a facturé ses activités de traductrice interprète pour l'année 2019 à hauteur de 32 711 euros mais que la totalité de cette somme ne lui a été versée qu'en 2020 en raison d'un retard de paiement du ministère de la justice. Toutefois, seules les sommes effectivement encaissées durant l'année 2019, et pour lesquelles elle a d'ailleurs été assujettie à l'impôt, doivent être prises en compte pour déterminer le chiffre d'affaires de référence, au sens des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de compte bancaire produits, que Mme A n'a pas encaissé une somme de 32 711 euros sur l'année 2019. Dès lors, et malgré la demande en ce sens de l'administration adressée à la requérante, l'intéressée ne justifie pas de la perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre l'année 2019, période de référence, et la période allant de décembre 2020 à février 2021. En outre, à supposer qu'elle ait formulé une demande en ce sens et qu'elle se soit heurtée à des filtres bloquants de la plateforme en ligne de traitement des demandes, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme A ne justifie pas de la perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre l'année 2019, et la période allant de mars à décembre 2021. 5. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de décembre 2020 à décembre 2021. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2111046_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel