TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111051_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2021 et 5 mai 2022, M. C A B, représentée par Me Boudjelti, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 20 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision attaquée : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un défaut de motivation ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, aucun titre de séjour ne lui a été communiqué. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête, un titre de séjour temporaire valable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 20 janvier 2021, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées " la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que conjoint d'un ressortissant français. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins de non-lieu : 2. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'un titre de séjour a été délivré à M. A B depuis l'enregistrement de la requête, ce que ce dernier conteste, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, l'extrait du fichier national des étrangers produit en défense se bornant à indiquer qu'une carte de séjour temporaire au bénéfice du requérant se trouve en attente. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer sur la requête, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B vit avec un ressortissant français avec lequel il est marié depuis le 13 février 2021, et avec lequel il avait d'abord souscrit un pacte civil de solidarité le 31 octobre 2018. D'autre part, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B disposerait d'un visa de long séjour, celui-ci doit être regardé comme ayant demandé la délivrance d'un tel visa concomitamment à sa demande de titre de séjour, et il n'est pas soutenu que l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance de plein droit de ce document. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A B, le 20 janvier 2021, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions, précitées, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A B le 20 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2111051_20221021
Données disponibles
- Texte intégral