TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111061_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de leur suspension, notamment l'allocation de demandeur d'asile et une place d'hébergement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait, s'étant présentée à toutes ses convocations en préfecture et son absence le 9 septembre 2020 étant imputable à un retard de train ; - elle ne peut être regardée comme ayant été en situation de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité ; - elle porte atteinte au respect du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 7 janvier 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2022 à 12 h 00. Un mémoire a été enregistré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2111057 du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2021. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1996, a sollicité l'asile en France le 13 janvier 2020, a été placée en procédure " Dublin " puis a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne le 27 mai 2020. Par une décision du 3 novembre 2020, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a suspendu à son encontre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que l'intéressée ne se serait pas présentée à l'embarquement pour un vol prévu le 9 septembre 2020. Par un courrier du 23 mars 2021, Mme C a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé sa demande de rétablissement. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée et reprenant les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du même code, abrogées à compter du 1er mai 2021 : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de vulnérabilité établie à la suite d'un entretien mené le 3 novembre 2021, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse et de l'attestation de l'association Ligue des droits de l'homme du 30 novembre 2021 qui, bien que postérieure à celle-ci, fait état de circonstances de fait existant à la date de la décision attaquée, que Mme C, mère d'un enfant âgé de dix mois à la date de la décision attaquée, est dans une situation de parent isolé, dépourvue de ressources et dont les conditions de vie, compte tenu de son hébergement par le 115, sont précaires. Au regard de l'ensemble de ces circonstances et aux mentions précises de l'attestation de la Ligue des droits de l'homme et en l'absence de toute contestation en défense, Mme C est dans une situation de vulnérabilité. Elle est, ainsi, fondée à soutenir qu'en refusant de rétablir à son encontre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation de vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à l'encontre de Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 novembre 2020, date de leur suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ". 10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à Me Joory de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 16 novembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme C, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à l'encontre de Mme C le bénéfice des conditions matérielles à compter du 3 novembre 2020, date de leur suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Joory une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Joory. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2111061_20230330