TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111063_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021 et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2021, M. B et Mme B, née E, représentées par la SELARL RetR, agissant par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Montmorency a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Davril Montmorency HD un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier ; - le projet méconnaît le 2.4 de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les prescriptions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de Croult-Enghien-Vieille Mer ; - il méconnaît l'avis du SIARE du 22 avril 2021 ; - il méconnaît l'article 2.3.1 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article 2.1.1 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2021 et 11 janvier 2022, la SCCV Davril Montmorency HD, représentée par la SCP Tirard et Associés, agissant par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B et Mme B, née E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Montmorency, représentée par Adden Avocats, agissant par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B et Mme B, née E la somme de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle demande, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer pour permettre de régulariser les vices que le tribunal aura identifier. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. B et Mme B, née E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - les observations de Me Monin, représentant la commune de Montmorency, - et les observations de Me Baysan, représentant la SCCV Davril Montmorency HD. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2018, le maire de la commune de Montmorency a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Davril Montmorency HD un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d'un immeuble de dix-neuf logements sur un terrain situé 131, rue Henri Dunant. Par un arrêté du 24 juin 2019, il a délivré un premier permis de construire modificatif pour des modifications des ouvertures et des espaces verts. Par un nouvel arrêté du 29 juin 2021, il a délivré un second permis de construire modificatif pour diminuer de dix-neuf à dix-sept le nombre de logements, modifier l'aspect des façades, augmenter la surface de plancher de deux mètres carrés et modifier la clôture. Les requérants demandent l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 4. M. B et Mme B, née E, qui sont voisins immédiats du projet, font état de ce qu'un immeuble de trois étages avec des vues directes et plongeantes sur leur propriété, notamment leur piscine, va entrainer une perte de valeur vénale de leur bien, une perte d'ensoleillement et d'intimité, supprimer un " poumon vert ", détériorer les conditions de circulation et stationnement dans un périmètre déjà saturé en raison de la présence du centre nautique très fréquenté et provoquer des nuisances sonores. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis modificatif n'a pas pour effet de surélever le bâtiment. Il ne change pas son implantation, ni son emprise ni son gabarit, ni ne modifie les espaces verts prévus par le permis initial, non plus qu'il ne crée des logements supplémentaires puisqu'il réduit leur nombre de dix-neuf à dix-sept. Par ailleurs, M. et Mme B relèvent que le dossier de permis de construire modificatif contient un nouveau dossier de gestion des eaux pluviales. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la modification ainsi apportée, qui concerne l'intégration d'une note de calcul permettant de déterminer le volume du bassin de régulation à prévoir pour la parcelle du projet, en l'occurrence quatorze mètres cubes, est de nature à conférer aux requérants un intérêt à attaquer le permis modificatif en litige. Par suite, leur requête, est irrecevable et l'ensemble des conclusions de M. B et Mme B, née E doit être rejetée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B et Mme B, née E une somme de 1000 euros qu'ils paieront à la SCCV Davril Montmorency HD et une somme de 1000 euros qu'ils paieront à la commune de Montmorency, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme B, née E est rejetée. Article 2 :M. B et Mme B, née E verseront à la SCCV Davril Montmorency HD une somme de 1000 euros et à la commune de Montmorency une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B, née E, à la SCCV Davril Montmorency HD et à la commune de Montmorency. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. F et M. C, premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé T. F Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21110634
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2111063_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel