TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111065_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai et le 22 juin 2021, M. B A C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'administration d'instruire sa demande d'échange de permis de conduire et de lui délivrer une attestation de dépôt sécurisée conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un besoin urgent d'un permis de conduire français pour exercer son activité professionnelle ; - l'administration se trouve dans une situation de compétence liée pour lui délivrer une attestation de dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - l'administration méconnaît le principe de sécurité juridique, le principe à valeur constitutionnelle de protection des attentes légitimes et le principe général du droit de l'union européenne de confiance légitime dès lors qu'aucune décision de rejet de sa demande d'échange de permis ne lui a été opposée, qu'aucun doute sur l'authenticité de son permis n'a été énoncé et qu'aucun délai ne lui a été signifié quant à l'instruction de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. A C, de nationalité franco-libanaise, a demandé le 27 septembre 2019 l'échange de son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français auprès des services de la préfecture de police. Un accusé-réception de sa demande lui a été délivré le 16 octobre 2019 par le préfet de police. Par un courrier en date du 18 janvier 2021, le requérant a été informé du caractère incomplet de sa demande et invité à reformuler sa demande sur le site internet de l'ANTS. M. A C a déposé sa demande en ligne le 4 février 2021. Par la suite, le préfet de police a invité le requérant le 27 mai 2021 à compléter sa demande d'échange de son permis de conduire libanais et notamment à justifier de sa résidence normale au Liban au moment de l'obtention de son permis de conduire. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police d'instruire sa demande d'échange de permis de conduire et de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'échange de permis de conduire formulée par M. A C n'a pu encore pu aboutir à une décision du fait du caractère incomplet de la demande non régularisée dès lors que manquerait un certificat d'immatriculation et de radiation sur le registre des Français établis hors de France, délivré par le Consulat général de France territorialement compétent, couvrant la date d'obtention de son permis de conduire. 5. Dans une situation où M. A C n'établit pas en quoi il se trouverait dans une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative et alors qu'il appartient à lui seul de fournir les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande en toutes conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La juge des référés, M.-C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2111065_20221003
Données disponibles
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