TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111072_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. C B A, représenté par Me Lepine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une personne incompétente à défaut de production de sa délégation de signature dûment publiée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il vit en concubinage depuis 2012 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en tant que parent d'enfants français, avec qui il a deux enfants scolarisés en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la durée du délai de départ volontaire fixée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations afin d'obtenir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - la décision attaquée est illégale eu égard à l'illégalité de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à défaut d'exécution de l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale eu égard à l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 18 janvier 1980, est entré en France selon ses déclarations en mai 2007. Par une décision du 31 octobre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus le 24 septembre 2008. Par un arrêté du 16 août 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé présenté sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 331-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 avril 2021, M. B A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. B A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () qui l'accompagnent le cas échéant. ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant. 3. Si le préfet de l'Essonne, qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, fait valoir que l'arrêté contesté aurait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par le requérant lors du dépôt de sa demande de titre, et que le pli aurait été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il ne l'établit toutefois pas, dès lors qu'il ne produit pas le volet correspondant du pli ou une attestation postale. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être considéré comme ayant été régulièrement notifié le 14 octobre 2021 à M. B A comme le soutient le préfet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient que l'arrêté attaqué lui a été remis en mains propres contre émargement le 23 novembre 2021, avait bien ce jour-là un rendez-vous à la préfecture de l'Essonne. Dès lors, la requête de ce dernier, enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2021, n'est pas tardive. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a déclaré être entré sur le territoire français au mois de mai 2007. Il soutient y avoir rencontré Mme D E, une compatriote bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2024, mère de deux enfants de nationalité française nés d'une précédente union, et vivre maritalement avec elle depuis l'année 2012. Le requérant fait valoir que de leur union sont nés deux enfants F le 4 septembre 2012 et Angelus Mbonba le 3 juillet 2014. Il ressort des très nombreuses pièces produites que le couple résidait toujours ensemble à la date de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que M. B A participe activement à l'éducation de ses deux enfants, ainsi qu'à celui de la fille française de sa compagne vivant encore sous leur toit. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B A justifie d'une vie familiale durable intense et stable en France au 11 octobre 2021 date de l'arrêté attaqué, avec sa compagne qui y séjourne en situation régulière et les trois enfants précités. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la composition de la cellule familiale qui apparaît pouvoir difficilement être reconstituée ailleurs qu'en France, et de la durée de résidence de M. B A sur le territoire français, la décision de refus de séjour en litige a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de ce refus. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Raymond-Andujar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, signé S. G Le président, signé A. Le Méhauté La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2111072_20220712
Données disponibles
- Texte intégral