TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111072_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2021, le 31 mai 2022, le 10 octobre 2022, le 21 novembre 2022 et le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 avril et le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré pour la première fois en France en 2018 alors qu'il était âgé de 15 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône. Devenu majeur, il a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " à compter du 4 avril 2021, renouvelé du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022. Le 15 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif qu'il entretient des liens avec sa famille, en particulier sa mère, dans son pays d'origine. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, à la suite d'une ordonnance de placement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nice du 10 septembre 2018. Après deux ans de formation, il a obtenu en juin 2021 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en cuisine, et poursuit son projet professionnel dans le cadre d'un baccalauréat professionnel depuis septembre 2021. Les bulletins scolaires du CAP font apparaître une progression de ses notes au cours des deux années de sa formation et des appréciations positives de ses professeurs. De plus, son employeur relève son assiduité, sa motivation et son enthousiasme dans le travail. C'est également ce qui ressort des nombreuses attestations d'autres salariés du restaurant, de ses formateurs et éducateurs. Ainsi M. A établit qu'à la date de la décision attaquée, il suivait sa formation avec le sérieux attendu. Les rapports de la structure d'accueil notent également le comportement exemplaire et les qualités humaines de M. A, agréable, jovial, autonome et apprécié de ses camarades. Enfin, si le requérant fait valoir que son père et son frère sont décédés, que sa mère a abandonné le foyer et qu'il n'a plus, en conséquence, de lien avec sa famille en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé garderait des contacts avec sa mère. Toutefois, cette seule circonstance, au regard des garanties d'intégration sociale et professionnelle de requérant, ne saurait le priver du droit d'être admis à séjourner sur le territoire. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kiymet Ant, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Kiymet Ant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kiymet Ant, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 . La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2111072_20231214
Données disponibles
- Texte intégral