TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111075_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et procède d'un examen incomplet de sa situation, faute notamment de tenir compte de sa situation de parent d'un enfant français ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour en tant que parent d'enfant français, qui est de plein droit, la circonstance qu'elle n'entretient pas de vie commune avec le père de l'enfant étant sans incidence sur son droit à bénéficier d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français ; en tout état de cause, elle entretient toujours une relation avec le père de sa fille ; - il méconnaît le droit de l'union européenne, qui garantit à l'ascendant d'un citoyen de l'Union, le droit au séjour, ainsi que l'article 88-1 de la Constitution ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - il contrevient aux stipulations des articles 3-1 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet des Yvelines, destinataire de la requête et mis en demeure de présenter ses observations, n'a pas produit d'écritures en défense. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née en 1993, déclare être entrée en France le 8 septembre 2018. Elle a présenté une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 3. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en ressort également que, pour estimer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet s'est borné à relever, d'une part, l'absence de vie commune entre les parents et, d'autre part, l'absence de preuve de déplacement du père à Madagascar. Toutefois, de telles considérations sont dépourvues de lien avec les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, telles que celles-ci sont fixées par les dispositions citées au point précédent. L'arrêté est, dès lors, entaché d'une erreur de droit et la requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme A, et non à son conseil ainsi qu'elle en fait la demande, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boukheloua, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé N. Boukheloua La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2111075_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel