TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111079_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2021 et le 8 mars 2022, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police et la commission d'expulsion de Paris n'étaient pas compétents ;
- la commission d'expulsion n'était pas régulièrement composée ;
- il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les conclusions Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant congolais, né le 10 février 1987, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mars 2021 le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". M. A a déclaré le 28 janvier 2021 devant la commission d'expulsion résider 8 rue Jean-Varenne à Paris. Par suite, il ne peut utilement invoquer une attestation d'hébergement à Saint-Denis datée du 6 mai 2021, pour contester son lieu de résidence à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du préfet de police et de la commission d'expulsion de Paris doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : /1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) D'un conseiller de tribunal administratif ". Il ressort du procès-verbal du 28 janvier 2021 que la commission d'expulsion était composée du premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, président délégué par une décision du 21 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Paris, d'un vice-président du tribunal judiciaire de Paris et d'un conseiller du tribunal administratif de Paris. La commission d'expulsion était ainsi régulièrement composée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la mesure d'expulsion ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise également l'avis de la commission spéciale d'expulsion du 28 janvier 2021, énumère les condamnations pénales infligées à M. A et relève l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence sur le territoire français constituant une menace grave pour l'ordre public. Il comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision alors même que la situation privée et familiale de M. A n'est pas précisée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles
L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, le 3 juin 2016, à sept ans d'emprisonnement pour violence avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les faits s'étant déroulés le 18 novembre 2012 et, par le tribunal correctionnel de Meaux, le 21 avril 2015, à quinze jours d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Si le requérant soutient que les faits ayant entraîné la mort sans intention de la donner consistent à avoir seulement porté un coup de canif à un individu, sous le coup de la surprise et de la peur, il ne produit pas l'arrêt de la cour d'assises permettant de connaître les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et il ressort des documents liés à son incarcération qu'il a été initialement placé en détention provisoire pour homicide volontaire et pour meurtre. En outre, si M. A se prévaut d'un comportement exemplaire pendant son incarcération et d'un souhait de rédemption, il est constant que la peine prononcée le 21 avril 2015 était relative à des faits s'étant déroulés pendant sa période de détention et il ressort de l'avis de la commission d'expulsion, favorable à celle-ci, qu'il n'a pas la volonté d'indemniser les parties civiles auxquelles il doit verser 114 000 euros depuis le 3 juin 2016. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et du comportement ultérieur du requérant, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a estimé que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. A soutient qu'il entretient une relation avec une femme qui devait accoucher de leur enfant en juin 2021, que sa famille réside en France et qu'il est bien intégré professionnellement dès lors, notamment, qu'il suit une formation d'aide-soignant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A, entré sur le territoire français en 2006 à l'âge de dix-neuf ans, était célibataire, sans charge de famille et ne vivait pas avec celle qu'il déclare être sa compagne. En outre, et comme il est dit au point 9, il représente une menace grave pour l'ordre public. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202La rapporteure
C. DLa présidente,
S. AUBERT
La greffière
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2111079_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel