TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2111079_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Noël, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4 493,98 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que, par un jugement n°1900877 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, une somme calculée selon les modalités détaillées au point 7 de ce jugement, correspondant au reliquat de salaire dû pour le travail effectué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, au centre pénitentiaire Sud francilien et au centre de détention de Val-de-Reuil, entre janvier 2011 et février 2016, sous déduction de la provision de 3 189, 99 euros déjà accordée et, d'autre part, une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral ; pour l'ensemble de la période ouvrant droit à indemnisation, sa créance sur l'Etat, calculée selon les modalités prévues au point du 7 du même jugement, s'élève à 7 483,97 euros dont il convient de déduire la provision de 3 189,99 euros qui lui a déjà été accordée. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est irrecevable à demander par l'intermédiaire d'un référé provision l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n°1900877 du 9 avril 2021 ; - il n'entend pas contester le caractère certain de la créance de l'intéressé mais reste dans l'attente des documents demandés à ce dernier pour exécuter cette décision de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie () sur une demande présentée sans forme par l'intéressé () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 4. En cas d'inexécution d'un jugement qui, après avoir admis que l'une des parties était titulaire d'une créance, la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause. Celle-ci doit alors être évaluée en fonction du caractère non sérieusement contestable de l'obligation résultant du jugement qui n'a pas reçu exécution. La fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de ce que le requérant serait irrecevable à demander par la voie du référé provision l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n°1900877 du 9 avril 2021 ne peut, par suite, être accueillie. 5. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision de 4 493,98 euros, M. B soutient qu'il n'a pu obtenir l'exécution du jugement susmentionné du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, une somme calculée selon les modalités détaillées au point 7 de ce jugement, correspondant au reliquat de salaire dû pour le travail effectué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, au centre pénitentiaire Sud francilien et au centre de détention de Val-de-Reuil, entre janvier 2011 et février 2016, sous déduction de la provision de 3 189, 99 euros déjà accordée et, d'autre part, une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne remet pas en cause le caractère non sérieusement contestable de la créance de M. B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la somme totale de 7 483,97 euros que revendique l'intéressé n'est pas non plus contestée par l'administration, la somme due par cette dernière ne saurait excéder, après déduction de la provision de 3 189,99 euros qui lui a déjà été accordée, 4 293,98 euros. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B n'est pas sérieusement contestable qu'en tant qu'elle porte sur cette somme de 4 293,98 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat au versement d'une provision de même montant et de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 4 293,98 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 4 août 2022. Le juge des référés, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA784 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2111079_20220804
CAA3321 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2111079_20220804
Données disponibles
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