TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111079_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Chéron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le ministre de l'intérieur s'est cru à tort lié par un seul critère ; - la décision méconnaît l'article 21-16 du code civil ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante syrienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. 2. La décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de naturalisation de Mme C. 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français et sur sa situation familiale. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur a estimé que la condition de résidence fixée par l'article 21-16 du code civil n'était pas remplie dès lors que l'intéressée ne dispose pas de ressources d'origine française et subvient à ses besoins à l'aide des revenus de son conjoint, acteur dans des productions internationales, qui proviennent de l'étranger. Toutefois, la seule origine des revenus permettant à un postulant de subvenir à ses besoins n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé puisse être regardé comme ayant fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Par suite, le ministre de l'intérieur a, par le motif qu'il a retenu, inexactement appliqué les dispositions précitées du code civil. 7. Pour autant, le ministre de l'intérieur, qui fait valoir dans son mémoire en défense communiqué à Mme C, que cette dernière résidait en France depuis seulement six ans à la date d'édiction de la décision, qu'elle ne travaille pas depuis 2016 et que seuls son époux et ses enfants résident en France tandis que les autres membres de sa famille résident à l'étranger, doit être regardé comme ayant ainsi invoqué, d'autres motifs de fait de nature à fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, quand bien même la qualité de réfugiée a été reconnue à Mme C et que celle-ci est propriétaire de son logement en France, les conditions prévues par l'article 21-16 du code civil n'étaient pas réunies, à la date de la décision attaquée, pour qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21-16 du code civil et de ce que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le seul critère tiré de l'origine des revenus de la requérante doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2111079_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel