TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111087_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 21 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 24 juillet 2020. Elle soutient que : - elle ne reconnait pas l'infraction qui lui est imputée alors qu'elle avait été " terrorisée " par l'agent ayant procédé à l'établissement du procès-verbal ; - elle n'a pas reçu l'amende et ne l'a pas payée elle-même dès lors qu'elle a été réglée par voie de saisie sur une de ses retraites et qu'une somme de 190 euros lui a été remboursée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la contestation du bien-fondé de l'infraction est inopérant pour être porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - l'autre moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été verbalisée le 24 juillet 2020 sur le territoire de la commune de Trégastel pour ne pas avoir respecté l'arrêt absolu à un panneau " Stop " au niveau d'une intersection. A la suite de cette infraction, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 M " du 8 octobre 2021, a retiré quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce, il résulte du relevé intégral du permis de conduire de Mme C, édité le 30 décembre 2021, que l'infraction contestée a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la requérante, que cette dernière aurait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si la requérante entend soutenir que l'amende forfaitaire majorée aurait été acquittée après la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement forcé, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de l'infraction, à le supposer soulevé, doit être écarté. 6. En second lieu, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme C, tiré de ce qu'elle conteste la matérialité des faits ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal pour l'infraction en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 M " attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, M. B La greffière, A-J. YAO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2111087_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel