TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111090_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Galé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé durant cet examen. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part, que le préfet s'est cru lié par le fait de son séjour irrégulier et son absence de visa et d'autre part, que le préfet aurait pu recourir à son pouvoir discrétionnaire d'appréciation dès lors qu'elle remplit les autres conditions lui donnant droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 15 mai 1948, est entrée en France le 8 décembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de dix-huit jours. Le 26 mars 2019, le préfet de Seine Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressée s'est maintenue sur le territoire nationale et le 4 mars 2021 a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions du 2° de son article L. 314-11 applicable à la date de son édiction, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là que l'arrêté est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la requérante, en particulier son identité et les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que sa situation privée et familiale. Il précise que la requérante ne remplit pas les conditions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est en situation irrégulière et ne dispose pas du visa de long séjour exigé ces dispositions. Enfin, l'arrêté relève qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de Mme B, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait stéréotypée et sommaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 423-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; () ". Et aux termes de l'article R. 314-2 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande : [] 2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ; []. ". 4. D'une part, il est constant que la requérante, en situation irrégulière au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, est entrée en France munie d'un visa de court séjour le 8 décembre 2016. Elle ne justifie donc ni d'une situation régulière, ni être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu pour ces seuls motifs, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. Toutefois s'agissant là d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative, dont l'usage n'est imposé par aucune disposition législative ou réglementaire, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas fait usage de ce pouvoir ne peut être utilement soulevé pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tenant à l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Essonne et à Me Galé. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Raymond-Andujar, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé S. C La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2111090_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel