TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111094_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 modifié par arrêté du 17 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a intégré l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise en qualité d'élève-infirmière le 7 septembre 2020. Par une décision du 1er juillet 2021, notifiée par courrier de l'ISFI du 6 juillet 2021, elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dans sa rédaction applicable : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. ". Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : / -avertissement, / -blâme, / -exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / -exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ". 3. Pour prononcer l'exclusion de Mme A pour une durée de cinq ans, la section compétente s'est notamment fondée sur le " comportement inadapté " de l'intéressée laquelle a fait l'objet d'un rapport circonstancié établi le 4 juin 2021 par la cadre de santé du service de " viscéral/urologie " au sein duquel elle effectuait son stage. 4. D'une part, il est reproché à l'intéressée d'avoir adopté un comportement inadapté lors de l'entretien d'évaluation au cours duquel elle a arraché la feuille d'évaluation des mains de la cadre et tracé un trait en travers de la feuille au niveau des colonnes " non acquis ", d'avoir eu des propos agressifs à l'égard de l'infirmière, et d'avoir indiqué à tort, dans le cadre de son auto-évaluation qu'elle maitrisait la compétence " initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs ". Un tel comportement revêt nécessairement un caractère fautif en ce qu'il est inadapté et irrespectueux envers la hiérarchie. 5. D'autre part, il est également reproché à l'intéressée d'avoir dit à un patient qui venait de subir une transfusion sanguine, qu'à sa place, elle aurait refusé cette transfusion et signé une décharge. Si l'intéressée conteste le moment précis où elle a prononcé cette phrase, elle ne nie pas l'avoir prononcée. Ce grief constitue un manquement à ses obligations déontologiques et donc une faute. 6. Toutefois, si les faits sanctionnés sont répréhensibles, ils ne présentent pas le caractère de gravité le plus élevé méritant que soit infligée la sanction la plus lourde de l'échelle des sanctions applicables Il s'ensuit, eu égard à l'absence de tout antécédent disciplinaire, que la sanction infligée d'exclusion pour une durée de cinq ans de la formation prise à l'encontre de Mme A est disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 1er juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision litigieuse n'implique pas d'enjoindre à l'IFSI de prolonger sa réinscription le temps qu'elle puisse s'inscrire dans un autre établissement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi formulées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ISFI du groupe hospitalier Carnelle Portes-de-l'Oise la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 1er juillet 2021 portant sanction d'exclusion de la formation d'infirmière pour une durée de cinq ans prise à l'encontre de Mme A est annulée. Article 2 : L'institut des soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Carnelle Portes-de-l'Oise versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'institut des soins infirmiers du groupe hospitalier Carnelle Portes-de-l'Oise. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2111094
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2111094_20230704