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TA77 · Chambre DALO — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111101_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 2 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Ghéron demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 17 novembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il a fait l'objet d'une expulsion effective en octobre 2021 avec sa femme et leurs trois enfants, à la suite d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire impliquant la vente par adjudication de sa maison, en pleine période de confinement liée à l'épidémie de la covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée. Il fait valoir que : - le requérant a été hébergé avec sa famille dans trois hôtels différents à la suite de son expulsion ; il a reçu une proposition de relogement en février 2021, trois mois après la vente par adjudication de sa maison, qu'il a refusé pour un motif non avéré tiré de ce que le quartier d'implantation de ce logement était frappé d'insécurité ; le rejet était en réalité fondé sur un motif de pure convenance personnelle tiré de ce que la commune de Nandy ne correspondait pas à son choix de relogement ; - la famille du requérant a été relogée le 10 janvier 2022 dans un appartement de type T3 d'une superficie de 61 m2 à Le-Mée-sur-Seine dans le cadre du dispositif Solibail ; finalement, le requérant a été relogé le 6 juillet 2022 dans un appartement type T5 situé à Cession, premier choix de commune inscrite dans sa demande de logement social ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 4 mai 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 23 août 2021, par le préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée par une décision explicite du 10 septembre 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 41-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable à un logement de type T4 par la commission de médiation pour les motifs suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " menacé d'expulsion sans relogement ". D'une part, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que M. C a refusé un logement en février 2021 en raison de l'insécurité du quartier d'implantation de ce logement, alors même que le requérant ne justifie d'aucun risque d'atteinte personnelle, grave et précise à son intégrité physique ou à celle des membres de sa famille. Toutefois, le préfet n'apporte aucune précision sur la proposition de logement dont il s'agissait, ne permettant pas ainsi au Tribunal d'apprécier si cette offre répondait aux besoins et capacités de M. C. D'autre part, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que M. C a également refusé une proposition de relogement émise le 10 janvier 2022 pour un appartement de type T3 d'une superficie de 61 m2 à Le-Mée-sur-Seine. Toutefois, quand bien même la surface habitable serait supérieure au seuil prévu par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour cinq personnes, le requérant pouvait légitimement refuser une telle offre dès lors que la commission de médiation lui a reconnu le droit au logement opposable dans un logement de type T4. Enfin, il ressort de la copie de l'écran du serveur " SNE " versée aux débats par le préfet de Seine-et-Marne que M. C a été relogé le 6 juillet 2022 dans un appartement type T5 situé à Cesson. Ainsi, l'Etat doit être regardé comme étant délié de son obligation de relogement de M. C à compter de cette date. Dans ces conditions, si M. C est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le loger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 6 juillet 2022. 5. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration du délai de six mois postérieur à la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 2 100 euros (deux mille cent euros). Sur les intérêts et la capitalisation : 4. M. C a droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros (mille cent euros). D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 2 100 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 23 août 2021 au titre des dommages-et-intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Ghéron une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ghéron, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111101
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TA779 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111101_20230309
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DCA_23PA02123_20241108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111101_20230309