TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111105_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 23 décembre 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 29 juin 2022 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, M. B C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré les certificats de résidence algériens qui lui avaient été délivrés pour les périodes du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2018, du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2019 et du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2029 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation du principe du droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fait référence aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas en vigueur lors de la délivrance des titres litigieux ; - la fraude n'est pas établie ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ou à tout le moins d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte notamment de la durée de son séjour en France et de de son ancienneté d'emploi ; - l'arrêté méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me de Sa-Pallix pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 17 octobre 1982 à Akbou en Algérie, est entré en France le 16 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 novembre 2017, l'intéressé a été mis en possession d'un certificat de résidence valable un an. Ce titre a été renouvelé le 30 novembre 2018 puis M. C a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable dix ans le 5 novembre 2019. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet des Yvelines a retiré l'ensemble de ces titres de séjour en soutenant que ceux-ci avaient été obtenus par fraude. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () " Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " Une décision accordant un titre de séjour est par nature une décision créatrice de droits. Par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et pourrait ainsi être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l'administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées. 3. Par courrier du 11 mai 2021, le préfet des Yvelines a fait savoir à M. C qu'il envisageait de retirer son titre de séjour valable du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2029 dès lors qu'au regard " des informations en sa possession, ce titre [lui avait] été délivré indûment ". D'une part toutefois, par ce courrier, qui n'explicite pas pour quel motif plus précisément le titre de séjour en cause ne pouvait être délivré à M. C, le préfet n'a pas mis ce dernier à même de présenter des observations utilement. Il est constant par ailleurs que l'avocat du requérant a immédiatement fait part au préfet de cette insuffisance en sollicitant, par courrier du 26 mai 2021, la communication des motifs à l'origine de cette décision potentielle de retrait afin de lui permettre de formuler ses observations, demande à laquelle le préfet n'a jamais répondu. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du préfet invitant le requérant à présenter ses observations ne fait état que du retrait du certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2029, et non des deux titres de séjour valables un an qui avaient été délivrés au requérant antérieurement alors même que l'arrêté attaqué du 21 octobre 2021 retire également ces deux titres de séjour. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue concernant également ces deux titres de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C a été privé d'une garantie et est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 pour vice de procédure. Dans les circonstances de l'espèce en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2021 portant retrait des trois titres de séjour délivrés à M. C est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La rapporteure, Signé J. ALe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé F. Sabot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2111105_20220726
Données disponibles
- Texte intégral