TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111108_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'alignement n° CTC 04 - AA - 2021 - 417 du 25 octobre 2021 pris par le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'arrêté contesté ; - l'écart entre son acte de propriété et l'arrêté d'alignement contesté est d'environ 130 m² ; - son projet de construction sur ce terrain risque d'être fortement impacté par cet arrêté, ce qui lui cause un préjudice financier évalué entre 45 000 et 50 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. A, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est propriétaire d'une parcelle cadastrée AK n°167 située au 10 chemin Sainte Anne à Morainvilliers. Par courrier du 15 octobre 2021, la société Qualigéo Expert a demandé à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSO) l'alignement de cette propriété au regard de la voirie attenante. Par l'arrêté du 25 octobre 2021 dont M. C demande l'annulation, la communauté urbaine a pris un arrêté d'alignement individuel. 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Aux termes de l'article L. 112-5 du même code : " Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. Un arrêté d'alignement individuel se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et qui relève de la seule compétence de la personne publique chargée du domaine n'entre dans aucune des catégories de décisions visées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent, à ce titre, faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, empiètements éventuels inclus. M. C, qui se borne à constater un écart de 130 m² entre les limites de sa propriété avant et après l'arrêté d'alignement, n'apporte aucun élément de nature à contester la limite de la voie publique au droit de sa propriété. 6. En troisième lieu, si M. C invoque une incidence sur ses projets de construction et un préjudice financier, ces éléments, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la communauté urbaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2111108
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2111108_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel