TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111113_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2021 et le 14 septembre 2021, Mme D B, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - les observations de Me Galmot, substituant Me Feltesse, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante thaïlandaise, née le 16 décembre 1994 à Surin (Thaïlande), a sollicité le 27 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir validé en mars 2019 un bachelor en droit dans son pays d'origine, la requérante est entrée France le 10 février 2020, munie d'un visa d'installation valable jusqu'au 1er février 2021, pour rejoindre son concubin, ressortissant français, et a entamé des études de français à l'institut privé Campus Langues dans lequel elle a été inscrite en niveau A1 dès le 12 octobre 2020 et jusqu'au 23 avril 2021. Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 février 2021 au 1er août suivant, le préfet fonde sa décision sur la défaillance de la requérante à l'obtention d'un niveau B1 à la fin de sa première année d'études et sur les circonstances que sa formation estudiantine ne débouche sur l'obtention d'aucun diplôme et qu'elle ne fait état d'aucun projet professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a validé son année scolaire en atteignant un niveau B1 et soutient sans être contredite vouloir poursuivre ses études de droit à l'université Paris VIII pour lesquelles un niveau C1 est exigée pour un étudiant étranger. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et à sa situation matrimoniale à la date du présent jugement, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 202 La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat La greffière, S.Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111113
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2111113_20221209
TA7822 décembre 2023
DTA_2111113_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2111113_20221209