TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111124_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A Baron demande au tribunal d'annuler les titres de perception n° 1000 2021 2191 76262 et 1000 2021 2191 76237 émis par la ville de Paris le 10 mai 2021 pour des montants de 146,52 euros et 150,96 euros, et de le décharger de l'obligation de payer ces sommes. M. Baron soutient que ces sommes, couvrant les deuxième et troisième trimestres de cours de danse du conservatoire municipal du 12ème arrondissement de Paris pour l'année 2019-2020, ne sont pas dues car sa fille en avait démissionné en décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. Baron n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Baron a inscrit sa fille au conservatoire municipal du 12ème arrondissement de Paris pour qu'elle y suive des cours de danse durant l'année 2019-2020. Il s'est par la suite vu notifié deux titres de perception émis par la ville de Paris le 10 mai 2021, pour des montants respectifs de 146,52 euros et 150,96 euros, correspondant aux deuxième et troisième échéances de paiement du cursus. M. Baron demande l'annulation de ces titres et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article 5 de la délibération 2014 DAC 1649 du Conseil de Paris, adoptée lors de la séance des 15, 16 et 17 décembre 2014, fixant les nouveaux tarifs dans les conservatoires municipaux d'arrondissement de la ville de Paris : " Les conditions de remboursement des tarifs de scolarité applicables aux élèves des conservatoires municipaux d'arrondissement sont les suivantes : - circonstances exceptionnelles, imputables à la ville de Paris, ne permettant pas la poursuite de la scolarité (remboursement au pro rata) ; - maladie, déménagement, ou toute circonstance personnelle majeure qui ne pouvait être anticipée, survenant à la fin du 1er trimestre d'enseignement, et ne permettant pas à l'élève d'achever sa scolarité (remboursement au pro rata, sur production de justificatifs écrits). " 3. Si M. Baron soutient qu'il a informé le conservatoire municipal du 12ème arrondissement que sa fille cesserait, à compter du mois de décembre 2019, de suivre les cours de danse auxquels elle s'était inscrite pour l'année 2019-2020, cette circonstance, même à la supposer établie, n'est pas de nature à permettre le remboursement des sommes litigieuses dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette démission était justifiée par une maladie, un déménagement ou toute circonstance personnelle majeure qu'il n'aurait pu anticiper, ainsi que le prévoient les dispositions de la délibération 2014 DAC 1649 du Conseil de Paris citées au point 2. Dès lors, M. Baron ne peut pas prétendre à l'annulation des titres de perception émis par la ville de Paris le 10 mai 2021 pour des montants de 146,52 euros et 150,96 euros. Sa requête doit donc être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. Baron doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Baron est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Baron et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2111124_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111124_20221103
Données disponibles
- Texte intégral