TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111125_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de la DRIEETS ; en ne lui communiquant pas cet avis, il a méconnu le principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et ne justifie pas de la matérialité de cet avis ; - il a commis une erreur manifeste en estimant que les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru à tort lié par les dispositions fixant par défaut le délai de départ volontaire à trente jours ; - la décision n'est pas motivée et n'a pas été motivée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - les modalités selon lesquelles il a été accédé aux données du " traitement des antécédents judiciaires " sont irrégulières dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent qui l'a consulté et que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces du dossier de M. B et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 4 avril 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. B est arrivé en France au début de l'année 2018 et a entamé un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agricole spécialité jardinier agricole, qu'il a obtenu en 2020 avec la mention bien. Il a été recruté pour exercer à temps complet les fonctions d'ouvrier paysagiste pour la société La compagnie des jardiniers à compter du 23 septembre 2019, d'abord en tant qu'apprenti puis à compter du 15 septembre 2020, après la fin de sa formation, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et il donne toute satisfaction à cette entreprise qui souhaite continuer à l'employer. Par ailleurs, il ressort des nombreuses attestations circonstanciées produites par le requérant qu'il est unanimement apprécié et qu'il dispose d'un important réseau relationnel en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Il y a lieu, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, G. DLa présidente, C. Van MuylderLa greffière, S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2111125_20220915
Données disponibles
- Texte intégral