TA939ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2111129_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. E A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec portant autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen ce même récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : - son signataire est incompétent ; en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale en ce que l'inexécution d'une précédente décision d'éloignement n'a pas pour effet d'interrompre la durée de présence de l'étranger en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - ses conséquences sont disproportionnées au regard de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 30 juin 1987 à Sirajganj (Bangladesh), a déposé le 10 décembre 2020 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, expose avec une précision suffisante les circonstances relatives à la situation de l'intéressé prises en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter cette demande, sans présenter de caractère stéréotypé. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. A soutient séjourner en France depuis le mois de janvier 2015 et occuper un emploi depuis le mois septembre 2017. Toutefois, si le récépissé de demande de carte de séjour indique qu'il est entré sur le territoire français le 27 janvier 2015, le requérant n'apporte aucune justification de sa présence habituelle sur le territoire français avant le mois de septembre 2017. En outre, si M. A produit plus de quarante fiches de paie attestant d'une activité professionnelle continue en tant qu'employé polyvalent dans une société de restauration rapide depuis le mois de septembre 2017 et jusqu'à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il a été employé à temps partiel jusqu'en février 2020, ne justifiant ainsi que d'une durée d'activité de cent cinq heures en 2017, trois cent heures en 2018 et neuf cent dix heures en 2019, de sorte que son insertion professionnelle ne présente pas un caractère significatif, bien que l'employeur ait établi une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Enfin, l'arrêté, non contesté sur ce point, mentionne que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il possède des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père. Par suite, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, ainsi qu'à la durée de sa présence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 7. En quatrième lieu, si le préfet a examiné la situation du requérant en estimant, à tort, que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de séjour antérieure à la date limite d'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 21 mai 2019, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait commise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté. 8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés pour les même motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier que ceux exposés au point 6. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A un renouvellement de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. La décision en litige mentionne, outre les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle est fondée, la situation personnelle et familiale du requérant en France ainsi que le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 21 mai 2019 après le rejet de sa demande d'asile. Le préfet n'ayant pas fondé sa décision sur l'existence d'une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu d'en faire état dans son arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, telles que décrites au point 6, alors même que le comportement de ce dernier ne troublerait pas l'ordre public, que la décision en litige serait disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juin 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, D. D La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111129
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111129_20230210
Données disponibles
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