TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111130_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. E, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'irrégularité dès lors que, alors que qu'il avait formé sa demande de certificat de résidence en tant que parent d'enfant malade, elle n'a pas été précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'en tout état de cause, aucun avis n'est produit permettant de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant ce collège ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne mentionne pas la situation médicale de son fils ni la nécessité de protéger son intérêt supérieur ; - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Place pour M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 22 avril 1967, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D et son épouse sont les parents de quatre enfants dont le dernier, né en 2013, est atteint d'une pathologie chronique à l'origine de lourds handicaps cérébraux-moteurs et de risques de pneumopathie aigüe. Mme D s'est installée en France en 2017 avec les deux autres enfants mineurs du couple, nés respectivement en 2003 et 2006, afin que le cadet puisse y recevoir les soins rendus nécessaires par son état de santé. Il y bénéficie à ce jour d'un suivi médical pluridisciplinaire en institut médico-éducatif quatre jours par semaine, les deux autres enfants présents en France sont scolarisés et Mme D suit une formation afin de devenir auxiliaire de vie. Le présent tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif qu'elle portait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant malade qui n'était pas susceptible de pouvoir bénéficier en Algérie des soins rendus nécessaires par son état de santé. L'intéressée s'est alors vue remettre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " le 9 décembre 2020. M. D a pour sa part rejoint sa famille en France, où il bénéficie d'une promesse d'embauche, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en tant qu'accompagnant d'enfant malade. 4. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que, nonobstant la présence en Algérie de l'enfant majeur du couple et la possibilité de bénéficier du regroupement familial, le cas échéant, la famille de M. D est intégrée en France et a vocation à s'y maintenir, de sorte que la cellule familiale n'est pas susceptible de se reconstituer en Algérie où les soins nécessaires à l'enfant malade ne sont pas disponibles. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. D le titre de séjour dont il sollicitait la délivrance, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des membres de la famille et, ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté litigieux du 4 août 2021 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé G. BLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2111130_20220929
Données disponibles
- Texte intégral