TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111130_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2021 et 14 décembre 2022, Mme A E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2021 ajournant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder la naturalisation.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision préfectorale ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait qui établissent un défaut d'examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision expresse du 21 juillet 2021, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme E et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante iranienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2021 ajournant sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 21 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme E et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 21 juillet 2021 du ministre de l'intérieur.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale, qui n'est pas la décision attaquée et à laquelle s'est substituée la décision du ministre de l'intérieur en vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, est inopérant. Il y a lieu de regarder ce moyen comme étant dirigé contre la décision du ministre de l'intérieur. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. D C, chef du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme E. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme E doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle du postulant.
5. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme E et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la requérante, à défaut de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui exerce une activité de régisseuse lumière, cadreuse et réalisatrice, a achevé ses études en 2017 et a depuis lors déclaré 6 396 euros de revenus issus de son activité professionnelle au titre de l'année 2018, 8 450 euros au titre de l'année 2019, 4 899 euros au titre de l'année 2020 et 5 679 euros au titre de l'année 2021, ces revenus étant complétés, à compter de l'année 2019, par l'allocation de retour à l'emploi, à hauteur de 10 284 euros en 2019, 14 082 euros en 2020 et 13 395 euros en 2021. Si la requérante fait état de la nature particulière de son activité et de son statut d'intermittente du spectacle, le ministre de l'intérieur a pu, compte tenu en particulier du caractère modeste des seules ressources issues de l'activité salariée exercée par Mme E, qui a achevé ses études quatre ans seulement avant l'édiction de la décision attaquée, et de la part de ces ressources dans le total des revenus de l'intéressée, se fonder sur le caractère perfectible de l'insertion professionnelle de Mme E et sur l'absence de ressources suffisantes et durables dont elle disposait, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française par la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne constitue pas des lignes directrices.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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CAA7830 mars 2023
DCA_22VE02381_20230330TA4430 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111130_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111130_20240530
Données disponibles
- Texte intégral