TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111131_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Shebavok, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète n'a pas examiné l'intégralité des fondements dont elle était saisie, notamment l'admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au séjour en qualité d'ascendant de français à charge et quant à son droit à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée, familiale et professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les observations de Mme B, représentant Me Shebavok, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 12 novembre 1976, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français a, le 16 août 2021, sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 25 octobre 2021 dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour chacune des dix années précédant la décision attaquée du 25 octobre 2021, soit à compter du dernier trimestre 2011, Mme A justifie, par la diversité et le nombre des justificatifs qu'elle produit, consistant notamment en des avis d'imposition, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat pour chaque année à compter de 2012, des relevés bancaires retraçant des mouvements de fonds, des ordonnances médicales, des courriers de transport et des factures diverses, qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le préfet avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. Dès lors qu'elle a été effectivement privée de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point 2, Mme A est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, compte du motif d'annulation retenu, que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2111131_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel