TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111136_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme B E A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kényane née le 3 janvier 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur le caractère prétendument frauduleux de la reconnaissance de paternité, et d'autre part, sur le fait que le père de l'enfant ne contribue pas à son éducation et à son entretien. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 du même code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Pour l'application de ces dispositions, l'étranger doit apporter la preuve de la nationalité française de son enfant. Un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire. Toutefois, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. En revanche, lorsque le parent étranger n'est pas en mesure de justifier que l'autre parent, auteur de la reconnaissance, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou de produire une décision de justice, le préfet, dès lors qu'il n'a pas remis en cause de façon probante la filiation de l'enfant de nationalité française, doit apprécier le droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est illégale, en particulier, une décision de refus prise sans examen du droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale ou de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française. 5. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a retenu que Mme A n'apporte aucune preuve de vie commune passée avec le père de son enfant français, née en avril 2017, que celui-ci ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'il est injoignable et sous le coup d'un signalement auprès du parquet de Rennes pour " reconnaissances multiples ". Toutefois, et alors au surplus que la reconnaissance de paternité a précédé la naissance de l'enfant de trois mois et qu'il ressort des pièces versées qu'il envoie régulièrement à Mme A des sommes d'argent au moins depuis le début de l'année 2020, ces éléments ne sont pas suffisamment précis et concordants pour établir la fraude. Dans ces conditions, il incombait au préfet du Val-d'Oise d'examiner la demande de titre de séjour dont il était saisi au regard du respect de la vie privée et familiale de Mme A et de l'intérêt supérieur de son enfant. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il se serait livré à cet examen. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2111136_20220929
Données disponibles
- Texte intégral