TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111137_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Boy, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnaissent, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Fraysse, avocate substituée à Me Boy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 7 mars 1986, entré en France le 16 février 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent() ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s'est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime. 4. L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 et R. 621-3 du même code. 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, et qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, qu'il aurait effectué une déclaration d'entrée sur le sol français ainsi qu'il y était tenu. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas que son entrée sur le territoire français serait régulière, ce seul motif, tiré de l'irrégularité de l'entrée en France du requérant, suffisait à fonder légalement la décision de refus de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont donc pas été méconnues par l'arrêté litigieux. Le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. A soutient qu'il vit en France depuis son entrée sur le territoire français le 16 février 2019, où réside l'une de ses sœurs en situation régulière et où il réside avec son épouse de nationalité française, qu'il a rencontrée en 2013, qu'il s'est inscrit à Pôle emploi et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi d'employé polyvalent à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, M. A, entré irrégulièrement en France en 2019, ne justifie d'aucune vie commune avec son épouse, avec laquelle il s'est marié le 3 avril 2021, antérieurement au mois de mars 2019. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle par la seule production de courriers de Pôle emploi à compter du mois de septembre 2021 et d'une promesse d'embauche datée du 24 décembre 2021 alors qu'il soutient résider en France depuis le mois de février 2019. Enfin, il n'établit pas la réalité du lien familial avec la personne qu'il présente comme sa sœur par la seule production de sa carte de résident, alors qu'il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et l'une de ses sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à 32 ans. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Raymond-Andujar, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. BLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2111137_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel