TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111140_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa demande ; - fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui a déclaré que la requête n'appelait aucune observation de sa part, que Mme A est veuve, que ses deux seuls enfants vivants sont établis en France, le premier étant de nationalité française tandis que le second, qui l'héberge, est titulaire d'une carte de résident et qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson, ce qui l'expose à être progressivement dans un état de dépendance s'aggravant avec le temps et à devoir bénéficier du soutien de ses fils, qui lui portent assistance. Dans ces conditions, quand bien même elle n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité, à la date de la décision de refus de séjour attaquée, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu de la situation de dépendance et d'isolement dans laquelle Mme A s'y trouverait, alors que ses enfants et petits enfants vivent tous régulièrement en France, la décision de refus de séjour en litige porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations citées au point 5. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour en litige. L'annulation de cette décision emporte par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante. 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2111140_20230627
Données disponibles
- Texte intégral