TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2111140_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 13 juin 2024, Mme C D, M. F D, M. B D, Mme G D et la SARL HL2C, représentés par Me Favre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Ventabren a accordé à M. H J et à Mme E I un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle avec piscine sur une parcelle cadastrée n°114 AV 310 située au 1062 route de Coudoux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 431-38 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 431-10 c) du même code ; - il est illégal par exception de l'illégalité affectant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) du permis d'aménager du 20 octobre 2016 ; - il méconnaît l'article AU1.4 du règlement du lotissement ; - il méconnaît l'article AU1.13 du règlement du lotissement ; - il méconnaît l'article AU1.5 du règlement du lotissement ; - il est constitutif d'une fraude ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 21 juin 2024 pour la commune de Ventrabren, représentée par Me Passet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Magnolon, représentant les requérants et celles de Me Passet, représentant la commune de Ventabren. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juin 2021, le maire de la commune de Ventabren a accordé à M. H J et à Mme E I un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle avec piscine sur une parcelle cadastrée n°114 AV 310 située au 1062 route de Coudoux. Ce permis a été transféré à la société EPC Promotion par un arrêté du 30 septembre 2022. Par le présent recours, Mme C D, M. F D, M. B D, Mme G D et la SARL HL2C demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive précise la situation de la parcelle support du projet, les caractéristiques du bâti environnant, la végétation existante et celle projetée, l'implantation du terrain ainsi que le parti architectural retenu, soit une villa traditionnelle s'harmonisant avec le contexte environnant. En outre, les informations de cette notice sont corroborées par les autres pièces du dossier que sont les photographies qui montrent l'environnement proche du projet et le plan de masse du projet permettant d'apprécier le traitement des espaces libres dès lors que ce plan précise les arbres à supprimer, à conserver et à planter. Et la circonstance que l'implantation du projet soit mal positionnée sur le terrain d'assiette, comme les requérants le considèrent, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées ". 6. Si Mme D et autres se prévalent de l'absence au dossier de demande de permis de construire du document graphique tel qu'exigé par les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les pétitionnaires étaient, en tout état de cause, dispensés de produire un tel document en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'urbanisme qui prévoit que, lorsque le projet de construction est, comme en l'espèce, situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées. 7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 8. Les requérants excipent de l'illégalité de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux déposée le 2 octobre 2017 par M. A, lequel est bénéficiaire du permis d'aménager du 20 octobre 2016 autorisant la réalisation du lotissement au sein duquel doit s'implanter la construction projetée. Toutefois, la décision en litige n'a pas été prise en application de la déclaration précitée et celle-ci n'en constitue pas sa base légale, de sorte que le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'achèvement est inopérant et doit être écarté. 9. Aux termes des dispositions de l'article AU1.4 du règlement du lotissement annexé au permis d'aménager délivré par le maire de la commune de Ventabren le 20 octobre 2016 : " 1 - Eau : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable qui doit avoir une capacité suffisante. 2 - Assainissement : 2-1- Eaux usées : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau d'eau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement, uniquement pour l'extension des constructions existantes () Dans le secteur AU1a, en l'absence provisoire de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et permettant par la suite un raccordement au réseau public pourra être admis sous réserve de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement pour les constructions (). 2-2- Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement naturel des eaux pluviales vers les ouvrages publics ou privés récepteurs et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions du Code civil. Des dispositifs de rétention adaptés à l'opération projetée est à la nature du terrain devront être conçus et réalisés sur la parcelle, à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra justifier, sous sa responsabilité, de la conception et du dimensionnement des ouvrages projetés. En l'absence de réseaux d'eaux pluviales, le constructeur devra réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive des dispositifs appropriés et proportionnés permettant de maîtriser les débits d'eaux de ruissellement générés par l'aménagement de l'unité foncière et par les constructions projetées ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse du projet et de la notice descriptive, que le projet est raccordé aux eaux potables et usées de la commune de Ventabren ainsi qu'au réseau d'électricité et qu'il comprend un bassin de rétention. En outre, l'arrêté en litige est assorti de prescriptions tenant à ces raccordements en obtenant les servitudes de passage et de tréfonds qui seraient nécessaires à cette fin. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l'article AU1.4 du règlement du lotissement. 11. Aux termes des dispositions de l'article AU1.13 du règlement du lotissement : " Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus pour les besoins de construction doivent être remplacés. Les espaces non affectés à la construction doivent être aménagés et plantés, ils doivent être plantés avec des arbres et des essences majoritairement locales. Les surfaces réservées au stationnement devront faire l'objet d'un aménagement paysagé destiné à les intégrer dans leur environnement. A ce titre il devra être planté un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. La délivrance des autorisations d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation ou au maintien d'espaces verts, eu égard à l'importance du projet ". 12. Il ressort du plan de masse du projet et de la notice descriptive que le projet prévoit de conserver les arbres existants, de planter un arbre et de dédier à la zone non affectée par la construction une zone plantée. En outre, la clôture du grillage sera également complétée d'arbres et d'arbustes comme le mentionne la notice précitée. Ainsi, alors que l'article AU1.13 du règlement du lotissement n'impose pas de ratio, comme les requérants le considèrent, mais prescrit seulement que les plantations existantes soient maintenues et que les espaces non affectés à la construction soient aménagés et plantés, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l'article AU1.13 du règlement du lotissement. 13. Aux termes des dispositions de l'article AU1.5 du règlement du lotissement : " Pour être constructibles les terrains, y compris ceux issus d'une division, doivent avoir une superficie minimale de 3 000 m². Cette superficie minimale ne s'applique pas aux extensions et annexes telles que définies à l'article AU1.2 ". 14. Les requérants font valoir que la superficie de la parcelle support du projet est inférieure à la surface minimale de 3 000 m² prévue par les dispositions précitées, de sorte que cette parcelle ne serait pas constructible. Toutefois, l'article 157 de la loi du 24 mars 2014, modifiant l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme relatif au contenu du règlement des plans locaux d'urbanisme, a supprimé la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles et un coefficient d'occupation des sols déterminant une densité maximale de construction. Ainsi, l'article AU1.5 du règlement du lotissement imposant une superficie minimale de terrain n'était donc, à la date de la décision en litige, plus opposable à la demande présentée par les requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant. 15. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 16. Si les requérants soutiennent que l'acte en litige est constitutif d'une fraude, faute pour les pétitionnaires de bénéficier d'une servitude de passage, la fraude qu'ils allèguent n'est pas établie par les différents courriers qu'ils ont adressés à la commune pour l'informer que la servitude de passage n'avait pas été régularisée ni par aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire. 17. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par les dispositions de l'article R. 111-2 précité sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle l'autorisation est sollicitée que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 18. Si les requérants soutiennent que le bassin de rétention prévu par le projet serait d'une capacité insuffisante, compte tenu de la pente du terrain en direction de la route départementale RD19 et de la construction d'une piscine de 42,75 m2, ils n'apportent aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause le calcul réalisé par l'architecte, alors qu'au demeurant le service compétent a rendu un avis favorable, prescription reprise par l'arrêté accordant l'autorisation de construire en cause. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ventabren qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mme D et autres demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Mme D et autres verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à la commune de Ventabren au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. F D, M. B D, Mme G D et la SARL HL2C, à M. H J et à Mme E I, à la société EPC Promotion et à la commune de Ventabren. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2111140
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2111140_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel