TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111143_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2021 et 21 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 367,27 euros au titre de la période de février 2019 à octobre 2020. Elle soutient que : - la relation avec son colocataire n'a évolué vers une situation de concubinage qu'en septembre 2020, et non dès août 2018 comme retenu par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause, l'indu ayant été cédé à la caisse d'allocations familiales du Yvelines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B bénéficie de la prime d'activité depuis 2018. Par courrier du 7 décembre 2020 adressé à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, la requérante a sollicité une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 367,27 euros au titre de la période de février 2019 à octobre 2020. Par décision du 21 mai 2021, dont Mme B demande l'annulation, le directeur de la caisse précitée a refusé de lui accorder la remise sollicitée. Sur la demande de mise hors de cause : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a quitté le ressort territorial de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et l'indu litigieux a été cédé à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine dans la présente instance. Sur la remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, aux termes de l'article L.842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 du même code dispose que le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé du bénéficiaire, de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et, sous certaines conditions, des enfants et personnes à charge. En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. 6. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat de mutation établi par la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 30 novembre 2020 que Mme B et M. A vivent ensemble depuis le 28 août 2018. Si la requérante soutient que M. Aétait alors son colocataire et que leur relation n'a évolué vers une situation de concubinage qu'en septembre 2020, ce moyen, tiré de ce que l'indu litigieux est mal fondé, est inopérant à l'encontre de la décision refusant de lui accorder la remise. 8. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. A cette fin, elle produit un courrier de Pôle Emploi daté du 30 novembre 2021 établissant qu'elle percevait alors une allocation de retour à l'emploi d'un montant net de 33,20 euros par jour et précise qu'elle doit s'acquitter de diverses charges usuelles dont le remboursement d'un crédit souscrit en août 2019. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur les ressources de son concubin et n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité n'est pas justifiée et ne peut être accordée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause dans la présente instance. Article 2: La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2111143
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2111143_20221207
Données disponibles
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