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TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111145_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge pour la somme de 298,62 euros pour la période allant du 1er février 2019 au 30 avril 2020. Il soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il n'a pas perçu les sommes en cause, qui ont été versées à son ex-épouse, dont il est séparé de fait depuis le 14 février 2019 et actuellement divorcé. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a notifié à M. A, par un courrier du 25 février 2021, le solde d'un indu pour la somme de 298, 62 euros, d'allocation de logement familiale (ALF) pour la période allant du 1er février 2019 au 30 avril 2020. Après qu'il a contesté les sommes mises à sa charge, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée. ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce même code, en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2o Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ". 3. L'aide personnalisée au logement a pour objet d'aider les foyers dont les ressources sont inférieures au plafond réglementaire à s'acquitter du loyer de leur résidence principale. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul des ressources du foyer. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'ALF en litige résulte d'omissions déclaratives de la part de l'ex-épouse de M. A. Si M. A soutient qu'il ne peut en conséquence être tenu de rembourser ces sommes, il résulte toutefois de l'instruction que le divorce des époux n'est intervenu que le 23 juillet 2020, soit après la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020 au cours de laquelle s'est constituée la dette litigieuse. Dès lors, M. A est redevable solidairement avec son ex-épouse de l'indu d'ALF qui doit être regardé comme une dette ayant pour objet l'entretien du ménage au sens de l'article 220 du code civil, sans que le requérant puisse utilement alléguer qu'il ignorait que son épouse bénéficiait de cette allocation et qu'il n'en a pas lui-même bénéficié. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2111145_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel