TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2111149_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021, le 2 juin 2023 et le 3 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 22 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de sa contestation présentée le 20 août 2021 contre cet acte de poursuite ; 3°) de déclarer faux le titre de perception émis le 08 février 2021. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246 ; il bénéficiait en effet de la suspension de l'action en recouvrement ; - les articles 502 à 504 du code de procédure civile ont été méconnus et le recouvrement forcé de la somme qui lui est réclamée porte ainsi atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au respect de son droit à la propriété ; - à défaut de facture des dépens, en méconnaissance des articles 702 à 718 du code de procédure civile, la saisie administrative à tiers détenteur en litige méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à la protection de la propriété ; - le jugement judiciaire prononçant sa condamnation au paiement de la somme pour le recouvrement de laquelle la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été émise est dépourvu de base légale et de base factuelle, ce qui méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son droit à la protection de la propriété et le droit à la sûreté ; - le titre de perception émis le 08 février 2021 est un faux. La requête de M. A a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un courrier du 22 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le litige dès lors que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 22 juillet 2021 l'a été pour avoir paiement d'une créance détenue par l'Etat contre une partie condamnée aux dépens par une décision de la juridiction judiciaire et que cette créance n'est pas détachable de cette décision. Par suite les mesures prises pour en assurer le recouvrement se rattache au fonctionnement du service public de la justice et le litige relève en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires. M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été enregistrées le 26 janvier 2024. Par une décision du 12 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 25 février 2019, le tribunal d'instance de Troyes a condamné M. A aux dépens d'instance pour une somme de 72,92 euros avancée par l'Etat aux huissiers de justice. Le comptable public près la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a pratiqué, le 22 juillet 2021, une saisie administrative à tiers détenteur pour avoir paiement de cette somme. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 22 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de sa contestation présentée le 20 août 2021 contre cet acte de poursuite. 2. La créance que l'Etat détient, comme en l'espèce, contre la partie condamnée aux dépens trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable. Il s'ensuit que les mesures prises par le comptable public en vue du recouvrement de cette créance se rattachent au fonctionnement du service public de la justice. Dès lors le litige soumis par M. A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa requête doit être rejetée, ainsi que les parties en ont été informées, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux 4. D'une part, les conclusions de la requête de M. A étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la solution du litige ne dépend pas du titre de perception émis le 08 février 2021. Dès lors, la demande en inscription de faux contre ce titre de perception présentée par M. A ne peut qu'être écartée. D'autre part, à supposer que M. A ait entendu également présenter une demande en inscription de faux contre la décision du 12 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle prononçant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que cette décision est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. La demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant ayant été rejetée par cette décision du 12 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Brumeaux, président honoraire Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BrumeauxLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 603
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Chronologie de l'affaire
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TA7827 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2111149_20240227
Données disponibles
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