TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111150_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme D A épouse C au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Mme B C. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de logement social le 21 février 2017 ; - sa fille reste au Mali elle risque d'être soumise à un mariage forcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C, ressortissante malienne née le 5 septembre 1988, a déposé, le 5 septembre 2019, une demande de regroupement familial au profit de sa fille Mme B C. Par arrêté du 23 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de Mme A épouse C au motif que son foyer serait composé de six personnes à l'arrivée de sa fille et qu'elle devrait à cette fin disposer d'un logement de 62 m². Dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que son logement ne présente qu'une superficie de 56,55m², et d'autre part, qu'elle ne justifie aucunement du dépôt ni des suites données à sa demande de logement social adapté à sa nouvelle situation familiale dont elle se prévaut, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. A supposer même qu'en faisant état du risque pour sa fille d'être soumise à un mariage forcé, Mme A épouse C ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou était contraire paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, ces moyens ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 décembre 2022
ORCA_22MA01879_20221221TA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111150_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2111150_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel