TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111154_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2021, le 12 octobre 2021, le 10 mars 2022 et le 14 mai 2022, Mme G K, M. A I, Mme L J, Mme F D et M. H E, représentés par Me Halgand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à la SNC LNC Zeta Promotion, d'autre part, l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré à la SNC LNC Zeta Promotion un permis de construire valant démolition rectificatif et, enfin, la décision du maire de Saint-Nazaire du 5 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n'est pas tardive ;
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme sont respectés ;
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- l'article UAD 3.2.1 du règlement du PLUi de la CARENE est méconnu ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est manifestement insuffisant ;
- l'article UAd 3.3.1 du règlement du PLUi de la CARENE est méconnu ;
- l'article UAd 4.1.1 du règlement du PLUi de la CARENE est méconnu ;
- le PLUi de la CARENE est illégal en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone UAd1 dès lors que ce classement est incompatible avec la sensibilité environnementale et paysagère du secteur ainsi qu'avec les orientations générales du PADD et qu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le PLU antérieurement applicable est illégal en tant qu'il classe le terrain d'assiette en zone UA1 ;
- le projet méconnaît les dispositions du règlement du PLU approuvé le 18 décembre 2009 ;
- subsidiairement, il méconnaît les dispositions du règlement du PLU approuvé le 21 mars 2017 ;
- l'arrêté du 5 mai 2021 est un permis de construire modificatif ;
- il a été délivré au vu d'un dossier établi en méconnaissance de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme ;
- il est illégal en raison de l'illégalité du permis qu'il modifie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 31 mars 2022, la SNC LNC Zeta Promotion, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à une annulation partielle ou un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à supposer que l'un le serait, il y aurait lieu d'appliquer l'article L. 600-5 ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 31 mars 2022, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête ou, le cas échéant, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et au rejet des conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de justification par les requérants d'un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C de Baleine,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Halgand, avocat des requérants ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2021 et un arrêté du 5 mai 2021, le maire de Saint-Nazaire a délivré à la SNC LNC Zeta Promotion un permis de construire valant permis de démolir autorisant cette société, sur une unité foncière d'une contenance de 197 857 m2 formée des parcelles cadastrées CN n°s 23, 45, 46, 47, 49, 50, 51 et 52 sises avenue Pierre de Coubertin et avenue François Mitterrand à Saint-Nazaire et après démolition de la construction existante de la maison des sports d'une surface de plancher de 850 m2, à édifier une construction d'une surface de plancher de 12 027 m2, comportant 170 logements d'une surface de plancher de 10 885 m2, 277 m2 de surface de plancher relevant, au sein de la destination " commerce et activités de service ", de la sous-destination " activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle " et, au sein de la destination " équipement d'intérêt collectif et services publics ", une surface de plancher de 451 m2 relevant de la sous-destination " établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " et une surface de plancher de 414 m2 relevant de la sous-destination " autres équipements recevant du public ". Par une décision du 5 août 2021, le maire de Saint-Nazaire a rejeté le recours gracieux exercé le 2 juillet 2021 contre le permis de construire ainsi délivré par ces deux arrêtés par Mme K et les autres requérants, qui demandent l'annulation de ces arrêtés et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 422-1 du code général des collectivités territoriales, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager est le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". L'article L. 2131-1 du même code dispose que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ".
3. Les arrêtés attaqués du 14 avril et 5 mai 2021 ont été signés par M. B, adjoint au maire de Saint-Nazaire. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2020, dont il est justifié du caractère exécutoire depuis le 9 juillet 2020, le maire de Saint-Nazaire a, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, donné délégation de fonctions à M. B en matière d'espace public, de foncier, de mobilités et d'urbanisme opérationnel et, à ces titres, lui a donné délégation à l'effet de signer les arrêtés municipaux aux lieu et place du maire. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme : " La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Un permis de construire modificatif d'un permis de construire en cours de validité peut être délivré tant à l'effet d'autoriser une modification des caractéristiques de la construction autorisée, qu'à l'effet d'assurer le respect des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, alors même qu'aucune modification ne serait apportée à ces caractéristiques. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire attaqué délivré le 14 avril 2021 autorise la démolition, sur la parcelle cadastrée section CN n° 47, de la construction existante de la maison des sports. Le dossier de la demande accueillie par ce permis s'abstenait de faire mention de la surface de plancher de cette construction. Par une demande du 21 avril 2021, la société pétitionnaire a présenté la page 6/18 du formulaire de demande de permis de construire, page dédiée à l'indication, par destinations et sous-destinations, des surfaces de plancher existantes, à supprimer ou à créer, en y mentionnant, au titre de la destination " équipement d'intérêt collectif et services public " et de la sous-destination " autres équipements recevant du public ", la surface de plancher, de 850 m2, de la maison des sports, et demandé à l'adjoint au maire de prendre un arrêté rectificatif corrigeant cette omission et qui est l'arrêté attaqué du 5 mai 2021. Il en résulte que ce dernier, ayant pour objet d'assurer le respect d'une forme préalable à la délivrance d'un permis de construire, constitue un permis de construire modificatif de celui délivré le 14 avril 2021.
9. Compte tenu de l'objet de la demande formulée par la société pétitionnaire par sa lettre du 21 avril 2021, qui constituait une demande de permis de construire modificatif, il a pu régulièrement être fait droit à cette demande au seul vu de la page 6, complétée de la mention de la surface de plancher de la construction à démolir, du formulaire de demande de permis de construire, sans qu'ait été nécessaire la réitération de la présentation de l'entier formulaire de demande, que n'imposaient pas les dispositions de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières par l'arrêté du 5 mai 2021 doit être écarté. Il en résulte, par suite, que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué, qui résulte de l'arrêté du 14 avril 2021 ainsi modifié par celui du 5 mai 2021, aurait été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, faute pour le pétitionnaire d'avoir indiqué la surface de plancher de la construction à démolir, ne peut, de même, qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". Aux termes de l'article R. 451-1 du même code : " La demande de permis de démolir précise : / () / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier de demande présentée par la société pétitionnaire que ce dossier ne faisait pas mention de la date approximative de la construction du bâtiment, à démolir totalement, de la maison des sports. Toutefois, ce dossier comportait un dossier PC27 - Démolition constitué d'un plan de masse de la construction à ainsi démolir ainsi que cinq photographies de la maison de sports. Il comportait également copie de la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire, qui avait décidé le 28 juin 2019 la cession du site de cette construction à la société Les Nouveaux Constructeurs ou toute personne ou société pouvant s'y substituer en tant que lauréate de l'appel à promoteurs-constructeurs lancé par la commune et autorisé cette société ou autre personne ou société à déposer une demande de permis de construire sur ce site, a, à l'issue d'une enquête publique, décidé le déclassement de l'unité foncière de la maison des sports, en vue de sa cession ultérieure. Compte tenu de ces éléments, l'omission de la date approximative de construction de la maison des sports n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les règles d'urbanisme applicables au permis de démolir. En outre, les requérants relèvent que le permis de construire attaqué a été précédé de l'accord, assorti de prescriptions dont ce permis impose le respect, de l'architecte des bâtiments de France en raison de la proximité de la salle du palais des sports de Saint-Nazaire La Soucoupe, inscrite au titre des monuments historiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France avait été saisi d'un dossier portant tant sur la démolition de la maison des sports que sur l'édification de la nouvelle construction autorisée par les arrêtés attaqués, le mettant ainsi à même d'apprécier l'incidence que cette démolition serait susceptible d'avoir sur la protection de l'édifice ainsi inscrit. Si les requérants soutiennent néanmoins que l'omission de mention de la date approximative de construction de la maison des sports aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ils ne précisent pas en quoi. Il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à prétendre que cette omission vicierait la légalité du permis de construire attaqué.
12. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés autorisés par le permis de construire ne portent pas sur la construction de plusieurs bâtiments, mais portent sur la construction d'un seul bâtiment, quand bien-même le volume culminant à la hauteur R+9 se distingue nettement du volume culminant à la hauteur R+16, ces volumes reposant sur un même socle au moins jusqu'au niveau R+2 et qui est le socle d'un seul et même bâtiment, dont ce socle fait partie. Ces travaux ne relevant ainsi pas du champ d'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce dernier est inopérant.
14. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. ".
15. Il résulte de l'article L. 600-12-1 précité que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
16. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes :
- dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ;
- lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ;
- si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.
17. S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent.
18. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
19. Le permis de construite attaqué a été délivré au vu du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), dite aussi Saint-Nazaire Agglomération, approuvé le 4 février 2020. Le projet autorisé est situé dans le secteur UAd1 de la zone UAd du règlement graphique de ce PLUi. Les requérants excipent de l'illégalité du classement de l'unité foncière du projet dans le secteur UAd1.
20. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ".
21. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif de ce projet ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
22. Il ressort des pièces du dossier qu'au sein des zones urbaines U du règlement graphique du PLUi de la CARENE, la zone UAd correspond aux secteurs de projet des communes de l'agglomération. En son sein, le sous-zonage UAd1 correspond aux secteurs d'opérations des communes de l'agglomération, tandis que le sous-zonage UAd2 correspond au secteur du quartier maritime et portuaire de Saint-Nazaire, notamment composé d'une partie des bassins de Penhoët, de l'écomusée, du quartier du Petit Maroc et de la Capitainerie.
23. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables et de la justification par le rapport de présentation de la création de la zone UAd des secteurs de projet et en son sein des sous-zonages UAd1 et UAd2, que la zone UAd a pour objet la mise en œuvre des orientations du projet d'aménagement et de développement durables consistant, notamment et au sein de l'objectif " Territoire à très haute qualité résidentielle ", à " favoriser la mixité fonctionnelle en maintenant et développant des activités de proximité dans les tissus urbanisés ", à assurer des " logements pour tous et attractifs / logement de qualité à coût maîtrisé / ' Améliorer la performance énergétique des constructions, facteur de qualité résidentielle et de réduction de la précarité énergétique, par des travaux de rénovation et le recours aux énergies renouvelables. / ' Développer des formes urbaines favorisant la " densité thermique " (opérations d'ensemble, choix d'implantation des constructions, compacité des formes urbaines) et créer des espaces publics laissant la place au végétal. ", ainsi qu'à promouvoir " l'atout de la proximité, l'impératif de la qualité / ' Attirer davantage de résidents dans les centralités pour les rendre plus attractives. / ' Développer la nature en ville / Aménager des espaces de nature en ville pour renforcer ou créer les continuités écologiques et lutter contre les effets d'îlots de chaleurs urbains. / ' A proximité des axes de transports publics et tout particulièrement dans le corridor autour de bus à haut niveau de service hélYce : rechercher des densités plus importantes. / ' Proposer de nouveaux îlots urbains rationnalisant l'usage du foncier. ". Pour la mise en œuvre de ces orientations auxquelles répond la création de la zone UAd, la zone UAd1 comprend les secteurs de projets en renouvellement urbain des communes de l'agglomération. Les objectifs d'évolution du secteur UAd1 sont de permettre le développement de projets innovants d'un point de vue architectural, et plus denses, comme de développer la nature en ville en végétalisant les espaces et ses objectifs de préservation sont de garantir la mixité fonctionnelle déjà en place dans les secteurs alentours. Les traductions réglementaires de ces objectifs, qui correspondent à des orientations générales et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, sont, ainsi qu'en justifie le rapport de présentation, les suivantes : " ' Tout type d'occupation et d'utilisation du sol lié à la mixité fonctionnelle autorisé, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale d'habitat de la zone. / ' Implantation libre des constructions, hauteur, emprise au sol et végétalisation non réglementés, afin de laisser de la souplesse aux opérations projetées et permettre la densification des sites, et permettre l'émergence de projets novateurs. / ' Ratio de stationnement conforme au taux de motorisation des ménages et prenant en compte la desserte en transports en commun ".
24. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le classement en secteur UAd1 de l'unité foncière du projet autorisé par les arrêtés attaqués, lequel classement couvre d'autres terrains que ceux formant cette unité foncière, répond à des orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi de la Carene. En outre, sont applicables en secteur UAd1 tant les dispositions du 2-1-2 du 2-2, dispositions réglementaires complémentaires reportées sur le plan de zonage, des dispositions du règlement écrit communes à toutes les zones, que les dispositions du 3.-3.1, relatif à l'aménagement des abords et à la végétalisation des espaces libres. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement en secteur AUd1, qui ne contrarie pas les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ayant pour objet de développer la nature en ville, caractériserait, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, une incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables.
25. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-17 de ce code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". L'article R. 151-18 prévoit que " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
26. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
27. Il ressort des pièces du dossier que le secteur UAd1 dont les requérants contestent la légalité est déjà urbanisé et il n'est pas contesté que les équipements publics ou en cours de réalisation y ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il se caractérise, en particulier, par la présence de nombreux immeubles collectifs de grandes dimensions avenue François Mitterrand, avenue Pierre de Coubertin, avenue Hector Berlioz et rue Gabriel Fauré, ainsi qu'autour du rond-point de Plaisance. L'inscription de ce secteur UAd1 dans le règlement graphique répond à des orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi de la Carene. La circonstance qu'au nord les terrains de la Plaine des sports et du Parc paysager sont, pour leur part, classés en secteurs UQa2 ou UQb est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ce secteur UAd1. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement dans ce secteur du terrain sur lequel doit être édifiée la construction contestée serait empreint d'une erreur manifeste d'appréciation.
28. Les requérants relèvent que les dispositions du règlement écrit du PLUi de la CARENE applicables à la zone UAd n'y règlementent pas l'emprise au sol et la volumétrie des constructions, ni n'imposent une hauteur maximale pour les constructions principales à usage de logement. Toutefois, aucune règle de droit, notamment pas les dispositions de l'article R. 151-39 du code de l'urbanisme, ne faisaient obligation aux auteurs de ce règlement d'imposer, dans cette zone, le respect de normes de cette nature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation.
29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 28 du présent jugement que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du PLUi de la Carene approuvé le 4 février 2020 doit être écarté.
30. Aux termes de l'article 3.2.1 des dispositions du règlement du PLUi de la CARENE applicables à la zone UAd : " Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par leur aspect extérieur (implantation, toitures, orientation, échelle, composition, couleurs). Les bâtiments, clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'aux perspectives monumentales. / L'édification d'une nouvelle construction de composition contemporaine doit être réalisée dans le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales du secteur concerné. Les annexes, extensions et volumes secondaires doivent être composés en harmonie avec la construction principale et faire l'objet d'une intégration paysagère. / Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : / • la simplicité et les proportions de leurs volumes, / • le caractère pérenne et la qualité des matériaux utilisés, / • l'harmonie des couleurs. / Les matériaux bruts (tels que les parpaings, les bétons, les carreaux de plâtre), destinés à être recouverts, doivent être enduits. ".
31. Si le bâtiment dont la construction est autorisée par le permis de construire attaqué est voisin, au nord, de la Plaine des sports, qui comporte divers équipements sportifs ainsi que le palais des sports de la Soucoupe, la Plaine des sports ne constitue pas un paysage naturel, mais un paysage urbain et n'est pas une perspective monumentale. Contrairement à ce qui est soutenu, ce bâtiment ne porte pas atteinte à ce paysage urbain. Il ne porte pas davantage atteinte au parc paysager aménagé à l'est de la Plaine des sports et de l'autre côté de l'avenue Léo Lagrange. Il est distant de plus de 300 mètres de ce palais des sports et l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 1er février 2021 sous réserve que des échantillons et prototypes soient soumis à la ville et à l'architecte des bâtiments de France pour validation avant travaux. Si les requérants allèguent que cet accord est manifestement insuffisant, ils ne justifient pas en quoi et le moyen n'est, sur ce point, assorti d'aucune précision. Le secteur de Saint-Nazaire dans lequel est autorisé cette construction, s'ils comportent des maisons individuelles, se caractérise en particulier et à proximité par de nombreux immeubles collectifs de composition contemporaine, de grand gabarit et de hauteurs R+10, R+4, R+5, R+6, R+7, R+9, R+12 et R+15 implantés avenue François Mitterrand, avenue Pierre de Coubertin, avenue Hector Berlioz et rue Gabriel Fauré, ainsi qu'autour du rond-point de Plaisance. Ces immeubles collectifs sont représentatifs du bâti environnant le plus proche du site du projet contesté. Ce dernier, de grand gabarit, de composition contemporaine et comportant une partie de hauteur R+16 et une autre de hauteur R+9, respecte les caractéristiques architecturales et patrimoniales de ce secteur du paysage urbain de Saint-Nazaire et s'intègre aisément dans cet environnement urbanisé. Ses volumes demeurent simples et ne sont pas disproportionnés. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce permis de construire serait, dans l'application de l'article 3.2.1 précité, entaché d'une erreur d'appréciation.
32. Aux termes de l'article 3.3.1 des dispositions du règlement du PLUi de la CARENE applicables à la zone UAd : " Traitement des abords / Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de : / • l'organisation du bâti sur le terrain afin qu'ils ne soient pas uniquement le négatif de l'emprise des constructions mais qu'ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; / • la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; / • la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; / • l'ensoleillement, lorsqu'il s'agit d'aménagements paysagers végétalisés. /() ".
33. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice PC 4.2 de présentation du projet paysager, que, si le projet comporte l'abattage de quatre tilleuls et d'un érable, il comporte également leur replantation, le maintien de 14 autres arbres de haute tige, la plantation de 31 arbres supplémentaires outre 16 arbres en pot dans les étages, l'aménagement le long de l'avenue Pierre de Coubertin, au nord du terrain et en limite de propriété, d'un espace arboré bordé d'une haie végétale d'une hauteur d'environ 1, 10 m et d'un autre espace arboré avec des agrès sportifs, ainsi que, le long de l'avenue Pierre de Coubertin, à l'ouest du terrain et au niveau du rez-de-chaussée en limite de propriété, d'une haie végétale rejoignant le sud de la parcelle. Il comporte aussi l'aménagement d'un parc comprenant notamment une zone engazonnée, des arbres de haute tige, des massifs arbustifs, des haies en limite de l'espace public et des cheminements en béton désactivé renforcé, l'aménagement d'un parvis en béton désactivé assorti de la conservation de bouleaux existants, de la plantation de bouleaux supplémentaires et de massifs arbustifs. Il comporte encore, au nord du bâtiment et complétant la crèche à y installer en rez-de-chaussée, l'aménagement d'un sol souple d'une surface de 150 m2 et d'une zone enherbée, aménagement bordé en périphérie par des haies persistantes et des haies décoratives. Compte tenu en particulier de ses éléments de traitements des abords de la construction, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le permis de construire attaqué méconnaît l'article 3.3.1 précité.
34. Aux termes de l'article 4.1.1 des dispositions du règlement du PLUi de la CARENE applicables à la zone UAd : " Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la collecte des déchets ménagers, la commodité de circulation et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. / Accès / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de desserte. / L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur positionnement, leur configuration et en fonction de la nature et de l'intensité du trafic. / Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / () ".
35. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte l'aménagement d'un accès avenue François Mitterrand et de trois autres avenue Pierre de Coubertin. Il n'en ressort pas que leurs caractéristiques ne permettraient pas de satisfaire aux exigences de desserte. Il n'en ressort pas davantage que ces accès présenteraient un risque pour la sécurité des usagers de ces deux avenues comme pour celle des personnes appelées à utiliser ces accès. En outre, les caractéristiques de ces deux voies publiques permettent de satisfaire aux exigences de la desserte de l'immeuble à édifier. Par suite, l'autorité compétente n'a pas, dans l'application de l'article 4.1.1 précité, commis d'erreur d'appréciation en délivrant le permis de construire en litige.
36. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Nazaire, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés et de la décision attaqués.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Nazaire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la SNC LNC Zeta Promotion de la somme de globale de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K et autres est rejetée.
Article 2 : Mme K et les autres requérants verseront la somme globale de 1 500 euros à la SNC LNC Zeta Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G K, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Nazaire et à la SNC LNC Zeta Promotion.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. C de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. C DE BALEINE
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2111154_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel