TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111155_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Rapoport, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a annulé le rendez-vous prévu en préfecture le 9 septembre 2021 et la décision subséquente de refus d'examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, de la convoquer en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
la décision portant annulation du rendez-vous en préfecture :
- est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut de base légale ;
la décision portant refus d'examen de sa demande de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise était tenu d'enregistrer sa demande de titre de séjour en raison du changement de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rapoport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui est de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2021, qui a été confirmée par un jugement n° 2105202 en date du 16 juin 2021 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle a demandé et obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 9 septembre 2021. Ce rendez-vous ayant été annulé par un courriel en date du 30 juillet 2021, elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a annulé le rendez-vous prévu en préfecture le 9 septembre 2021 et la décision subséquente de refus d'examen de sa demande de titre de séjour. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 311-4 repris à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire et d'une interdiction de retour ne suffit pas à révéler un tel caractère.
3. Pour justifier du refus d'enregistrement, le préfet du Val-d'Oise se borne à soutenir qu'une obligation de quitter le territoire a été prononcée à l'encontre de la requérante le 16 avril 2021 et que le mariage, contracté le 3 juillet 2021 avait vocation " à entraver l'exécution " de l'obligation de quitter le territoire français précitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui déclare une adresse commune avec son compagnon depuis le mois de novembre 2019, s'est mariée avec M. A, de nationalité française, à la mairie de Persan et qu'elle fait ainsi valoir une circonstance nouvelle susceptible de faire obstacle à son éloignement. Enfin, en se bornant à évoquer une déclaration de projet de mariage auprès de la mairie de Persan le 31 mai 2021 et de faibles preuves de vie commune, le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que la demande de titre de séjour présenterait un caractère dilatoire. En outre, la circonstance que Mme C soit désormais mariée avec M. A, qui est, ainsi qu'il a été dit, de nationalité française, fait désormais obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L 911-2 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. L'annulation de la décision contestée implique que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai d'une semaine, sous réserve du caractère complet du dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai, et de statuer dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à Mme C d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 30 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai, et de statuer dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sur sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2111155_20221115