TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111156_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. D, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 mars 2021 par le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Keravec sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police aurait dû transmettre la demande à l'administration compétente sur le fondement de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée 14 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 4 septembre 2002, déclare être entré en France en septembre 2017. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Bobigny du 31 octobre 2017, le requérant a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du premier alinéa l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant au motif que, celui-ci ayant été pris en charge en qualité de majeur non accompagné pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, sa demande relevait de la compétence de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a son domicile 1 rue Jomard à Paris (75019) et que, par suite, le préfet de police était compétent pour instruire sa demande. Par suite, le préfet de police, qui aurait en tout état de cause dû transmettre à l'autorité compétente la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans l'hypothèse où il aurait considéré que celle-ci ne relevait pas de sa compétence, a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer la demande du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et procède à l'instruction de cette demande. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à l'instruction de cette demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Keravec sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 26 mars par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l'instruction de sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Keravec, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Keravec et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2111156_20220705
Données disponibles
- Texte intégral