TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111156_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 mars au 1er avril 2021 avec passage à demi-traitement à compter du 11 mars 2021 ; 3°) et d'enjoindre au conseil général de la Seine-Saint-Denis de lui restituer la somme de 658, 61 euros. Elle soutient que : - elle n'aurait pas être dû être placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 novembre 2020 ; - une retenue sur traitement a été opérée sur sa rémunération du mois d'avril 2021 alors qu'elle a repris ses fonctions dès le 2 avril. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12h. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président, a produit un mémoire en défense le 5 février 2024 à 11h18. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, adjointe administrative principale de deuxième classe titulaire, exerce les fonctions de technicienne d'assistance centralisée pour le compte du département de la Seine-Saint-Denis. Elle a subi un accident le 14 février 2019 dans le temps et le lieu du service. Le docteur B, psychiatre agréé, par un rapport médical du 26 octobre 2020, a estimé que ledit accident était imputable au service et que la date de consolidation devait être fixée au 10 novembre 2020. Conformément à cet avis, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 25 janvier 2021, a reconnu imputable au service ledit accident et l'a déclaré consolidé au 10 novembre 2020. Par une seconde décision du même jour, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 novembre 2020. Enfin, par un arrêté du 7 juin 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 5 mars au 1er avril 2021 avec passage à demi-traitement à compter du 11 mars. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 11 novembre 2020 ainsi que celle de l'arrêté du 7 juin 2021. 2. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle n'aurait pas être dû être placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 novembre 2020, elle ne soulève aucun moyen de droit à ce titre dès lors qu'elle ne conteste pas les conclusions du docteur B, fondant la date de consolidation retenue. A cet égard, la circonstance que sa situation administrative ait fait l'objet d'une éventuelle mauvaise gestion de la part du département de la Seine-Saint-Denis est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 3. En second lieu, Mme A doit être regardée comme soutenant que l'administration ne pouvait pas opérer une retenue de la moitié de son traitement au mois d'avril 2021 dès lors qu'elle avait repris ses fonctions le 2 avril. Toutefois, et ainsi que l'indique l'arrêté du 7 juin 2021, la retenue sur traitement opérée au titre du passage à demi-traitement pour la période du 11 mars au 1er avril 2021 a été opérée sur la rémunération du mois d'avril de la même année. Ce faisant, le conseil général de la Seine-Saint-Denis était en droit de procéder à ladite retenue sur la paie du mois d'avril 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 ni de celle de l'arrêté du 7 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - Mme Ghazi, première conseillère, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président,La première conseillère,SignéSigné J-C. TruilhéA. Ghazi La greffière, SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2111156_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel