TA78Président OuardesPrésident Ouardes
TA78 · Président Ouardes — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111159_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 5 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié huit retraits de points sur son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu de notification de retraits de point antérieurement à la décision d'invalidation de son permis de conduire ; - elle conteste l'imputabilité des infractions commises ; - elle a besoin du permis de conduire pour exercer son activité professionnelle et s'occuper de sa fille en bas âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Des infractions au code de la route relevées les 13 décembre 2020, 16 décembre 2020, 23 décembre 2020, 15 mars 2021, 18 mars 2021, 1er juillet 2021 ont été attribuées à Mme B et ont entraîné le retrait d'un total de onze points sur le solde de son permis de conduire. Par une décision dite " 48 SI " du 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur l'a informée du dernier retrait de points, a récapitulé les retraits de points antérieurs, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 25 octobre 2021 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de la requérante. 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, le moyen tendant à contester l'imputabilité des infractions, que la requérante impute à un tiers désigné, ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que Mme B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions susvisées. Or, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 5. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la possession d'un permis de conduire est essentiel pour son activité professionnelle ainsi que pour s'occuper de sa fille en bas âge, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B tendant à l'annulation des décisions de retrait de point relatives aux infractions commises les 13 décembre 2020, 16 décembre 2020, 23 décembre 2020, 15 mars 2021, 18 mars 2021et 1er janvier 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Ouardes
- Formation
- Président Ouardes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2111159_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel