TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2111160_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision ministérielle implicite attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachée d'une erreur d'appréciation ; il maîtrise parfaitement la langue française, il a seulement été très stressé au cours de son évaluation linguistique à laquelle il ne s'attendait pas puisqu'il pensait en être dispensé ; il réside en France depuis plus de trente ans et a bénéficié de trois titres de séjours consécutifs de dix ans ; - il a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1973, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il est dirigé contre la décision préfectorale est inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, la décision attaquée étant implicite, elle n'est pas signée. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 5. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. () / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 6. Il ressort des écritures en défense que pour rejeter le recours formé par M. B, le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de l'insuffisante maîtrise du français par l'intéressé. 7. Il ressort du test de connaissance du français passé le 31 juillet 2020 par M. B, dont l'attestation a été produite par le ministre, que si l'intéressé a atteint le niveau B1 en compréhension écrite, et le niveau B2 s'agissant de l'expression orale, en revanche, il n'a pas atteint le niveau B1 requis par les dispositions précitées au titre de la compréhension orale et de l'expression écrite. Ce test relève que le niveau global B1 n'est pas atteint. En se bornant à soutenir qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il a seulement été très stressé au cours de son évaluation linguistique à laquelle il ne s'attendait pas puisqu'il pensait en être dispensé, sans au demeurant produire aucun élément au soutien de cette allégation, M. B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le postulant ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant pour ce motif l'irrecevabilité de sa demande. 8. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. B réside en France depuis plus de trente ans sous couvert de trois titres de séjours consécutifs de dix ans, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA7819 décembre 2023
DCA_22VE00304_20231219TA4423 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2111160_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111160_20250123
Données disponibles
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