TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111163_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 5 juillet 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de procéder au règlement à titre rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile depuis l'interruption de son paiement, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il s'est systématiquement présenté aux autorités ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte atteinte au droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 22 décembre 2022. Par une ordonnance en date du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision, en date du 5 juillet 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. La décision attaquée a été prise au visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que M. A n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités ". Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 décembre 2022 produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées par les autorités préfectorales. Dans ces conditions, la décision attaquée repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle qui ne pouvait pas justifier légalement l'application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction énoncée ci-dessus d'une astreinte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. A présentées, à titre principal ou subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision, en date du 5 juillet 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2111163_20230530
Données disponibles
- Texte intégral