TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2111164_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2021, 9 mai 2022 et 16 juin 2022, M. E B, représenté par Me Elkaïm, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 juillet 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'ordonner la production de " l'historique " de sa " régularisation " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait du signalement qu'il a effectué auprès du Procureur de la République ; 6°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts à raison de l'illégalité du refus contesté, du caractère abusif du signalement au Procureur de la République et de l'illégitimité des accusations portées contre lui ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, dès lors que sa notification indique un délai de recours erroné ; - mentionne à l'article 2 de son dispositif l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable en l'espèce ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions du code pénal et du code de procédure pénal, la fraude alléguée n'étant constituée ni dans son principe ni dans ses effets ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. L'affaire a été audiencée une première fois le 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de Me Elkaïm. Considérant ce qui suit : ** Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B, qui est de nationalité malienne, tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. B est entré sur le territoire français en 1976. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas davantage contesté par l'administration, que le requérant et son épouse et compatriote, Mme C B, épouse B, titulaire d'une carte de résident, ont plusieurs enfants de nationalité française, dont cinq, prénommés Assa, Fatoumata, Salimatou, Aminata et Mariam, étaient mineurs à la date de l'arrêté attaqué et vivaient à Colombes avec leurs parents. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations, rappelées ci-dessus, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de " l'historique " de la " régularisation " de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, délivre à M. B, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait du signalement qu'il a effectué auprès du Procureur de la République : 8. Le Tribunal n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables en l'espèce. Il suit de là que les conclusions mentionnées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, avant d'introduire sa requête, présenté à l'administration une demande tendant à l'octroi d'une indemnité. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation de sa requête ne sont pas recevables. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 30 juillet 2021, susvisé, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F.-X. ALa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2111164_20220811
Données disponibles
- Texte intégral