TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111165_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 16 mai 2023, M. A E, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'une somme de 960 euros à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision préfectorale prise sur sa demande de naturalisation est intervenue au-delà du délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française n'a pas eu lieu, cette omission l'ayant privé d'une garantie ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022 et 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose d'une délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme C D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E sur lesquelles il s'est fondé, relatives à l'insuffisance des ressources de l'intéressé. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. / Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. " 5. La méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil n'est de nature à entacher d'illégalité ni la décision préfectorale ni, par suite, la décision prise par le ministre sur le recours formé contre cette décision, mais a seulement pour effet de faire naître une décision implicite de rejet lorsqu'aucun décision explicite n'est intervenue dans ce délai. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 7. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. E, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes, celui-ci percevant l'allocation de solidarité aux personnes âgées. 8. M. E fait valoir que par des décisions du 6 septembre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a reconnu le statut de travailleur handicapé et a fait droit à sa demande d'allocation aux adultes handicapés en estimant qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap. Il précise qu'il a pris sa retraite à la suite de ces décisions tout en maintenant une activité d'autoentrepreneur, et fait valoir que sa situation actuelle de bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est la conséquence directe de son handicap, qui a eu pour effet de restreindre ses possibilités d'accès à l'emploi. Toutefois, il n'établit pas qu'il aurait été atteint d'un handicap avant 2016 qui aurait fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Dès lors, le caractère insuffisant de ses ressources propres à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ne saurait être regardé comme résultant directement de son handicap. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, au titre des années 2018 à 2020, quelques revenus issus de son activité d'autoentrepreneur, il tire l'essentiel de ses ressources de la perception de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une discrimination illégale fondée sur le handicap ni d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation de M. E, sur l'insuffisance des ressources de celui-ci. 9. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une discrimination susceptible de méconnaitre les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, l'acquisition de la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite. Dès lors, la possibilité d'acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique n'est pas, pour un étranger déjà titulaire de la nationalité de l'Etat dont il est le ressortissant, au nombre des droits et libertés dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît la jouissance. Par suite, M. E ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 8 et 14 de cette convention. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gommeaux. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2111165_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel