TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111171_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision expresse du 21 juin 2021 par lequel les services de la préfecture du Val-de-Marne ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreurs de fait en raison de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 à Diakon (Mali), réside en France selon ses déclarations depuis décembre 2018. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle la préfète a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du premier alinéa l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
3. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour ou, à tort, sur le caractère incomplet de ce dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir.
4. Pour refuser à M. A l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le fait que le requérant " ne répond pas au critère de la circulaire et ne peut prétendre au titre souhaité ". Toutefois, ce refus est lié à son droit à obtenir un titre de séjour. Par suite, il constitue un refus de titre de séjour susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas même soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le mail de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour ait été pris par un agent disposant d'une délégation de signature à cet effet. Il suit de là que le moyen invoqué par M. A, tiré de l'illégalité de la décision litigieuse, à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être accueilli. Par suite, la décision litigieuse, qui est entachée d'illégalité, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2111171_20221108
Données disponibles
- Texte intégral