TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111172_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. D B, représenté par le cabinet MetA avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande d'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les décisions en litige ;
4°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité ;
5°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elle sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présente les aptitudes nécessaires pour exercer les métiers de la sécurité ;
- leur illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du CNAPS ;
- il a subi un préjudice évalué à 5 200 euros en raison du manque à gagner correspondant à la nécessité pour lui de mettre fin prématurément à sa formation ainsi qu'un préjudice moral de 2 000 euros en raison de la frustration et de l'angoisse provoquées par ces décisions.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 août 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaire présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 juin 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France Est dès lors que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a sollicité le 28 mai 2021 la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 28 juillet 2021. Le 5 août 2021, l'intéressé a exercé auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) de l'établissement un recours administratif à l'encontre de cette décision qui a également été implicitement rejeté par une décision née le 11 octobre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile de France-Est ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par la commission nationale d'agrément et de contrôle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France Est :
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Selon l'article R. 632-11 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. () ". L'article R. 633-9 de ce code, alors applicable, prévoit que : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France Est s'est substituée à cette dernière décision. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la CLAC Île-de-France Est sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) :
4. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNAC sur recours présenté le 5 août 2021 par M. B contre la décision de la CLAC - Ile de France-Est du 28 juillet 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 novembre 2021, par laquelle la CNAC a expressément rejeté ce recours.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; ".
6. La décision du 4 novembre 2021 de la CNAC laquelle s'est, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, substituée à la décision implicite née le 5 octobre 2021, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle cite ainsi les articles pertinents du code de la sécurité intérieure ainsi que les diverses condamnations et éléments de fait pris en compte par le conseil national pour ne pas faire droit à la demande présentée par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
8. Pour refuser de délivrer l'autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle en matière de sécurité privée sollicitée par M. B, la CNAC s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 et de celles de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, et sur le motif tiré du comportement de l'intéressé, tel qu'il ressortait de l'enquête administrative réalisée par la direction de la police judiciaire en date du 18 octobre 2021 et des données enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
9. Il ressort de ces dernières pièces que le requérant a notamment été condamné le 24 avril 2018 à trois mois de prison avec sursis pour des faits de menaces de mort réitérées sur sa mère visant à obtenir des sommes d'argent afin de se fournir en produits stupéfiants. Il a également été mis en cause les 6 et 25 mars 2017 pour des faits, dont il a reconnu la matérialité, de dégradation ou détérioration volontaire du domicile de celle-ci, là encore pour obtenir les sommes d'argent nécessaires à la satisfaction de son addiction. Enfin, il été mis en cause le 6 février 2014 pour des faits d'escroquerie, de détention de faux documents et de vol simple, ainsi que les 3 avril 2005 et 15 juillet 2006 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail de moins de huit jours sur son épouse dont il ne conteste pas utilement la matérialité. Ces évènements, compte tenu de leur caractère récent et répété, révèlent un comportement incompatible avec les exigences de probité et de maîtrise de soi nécessaires à l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privé. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la CNAC a refusé de délivrer à M. B l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité qu'il sollicitait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B en raison de l'illégalité fautive de cette décision, ne peuvent, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. E, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2111172_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel