TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2111174_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B D, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas reçu, lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, les informations prévues par les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas mentionné le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite ; - elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née 26 février 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France en mars 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 18 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par sa requête, Mme D sollicite l'annulation de cette décision. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, contrairement à ce que cette dernière soutient. 5. En deuxième lieu, la décision mentionne, conformément à ce qu'elle a indiqué à l'occasion de sa demande de titre de séjour, que son conjoint réside en République Démocratique du Congo. En outre, s'il est également indiqué dans le corps de cette décision qu'elle est célibataire, cette erreur de plume, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, dès lors que le préfet a pris en compte son mariage dans l'appréciation de sa situation personnelle, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 2. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. La partie qui justifie d'un avis de collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme D, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 29 avril 2021, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une particulière gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme D produit des rapports généraux se bornant à indiquer que le système de santé en République démocratique du Congo est insuffisant pour couvrir les besoins de la population. Par ailleurs, le préfet établit par les documents qu'il produit, notamment un courriel émanant de l'ambassade de France à Kinshasa, la disponibilité en République démocratique du Congo, de toutes les spécialités usuelles, dans les bonnes pharmacies de la place, éventuellement sur commande. Il n'est dès lors pas établi que Mme D n'aurait pas un accès effectif à un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Ainsi, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu'il ne remplissait plus les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, dont la durée de séjour en France serait, à la date de la décision attaquée, de trois ans et demi, a néanmoins séjourné en France essentiellement en qualité de demandeur d'asile, sa demande ayant été définitivement rejetée à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2019. L'intéressée fait état de la présence en France de deux de ses tantes. Toutefois, à la supposer établie, cela ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait dans ce pays le centre de ses intérêts personnels, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans en République démocratique du Congo, où résident son conjoint et ses deux enfants mineurs, ainsi que deux de ses sœurs, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que Mme D n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ()". La décision obligeant Mme D à quitter le territoire français, qui mentionne expressément qu'elle a été prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette dernière décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté. 11. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. 14. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que celle-ci n'a pas pour objet d'éloigner Mme D vers la République Démocratique du Congo. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que Mme D n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et précise que Mme D n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, si Mme D soutient qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses besoins médicaux, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n'étant pas annulée, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. 19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Le préfet de la Loire-Atlantique a décidé l'éloignement de Mme D à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Ce dispositif est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le préfet aurait été tenu de désigner nommément, dans la décision contestée, le ou les pays vers lesquels Mme D était susceptible d'être renvoyée. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 22. La requérante n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en République Démocratique du Congo ou qu'elle risquerait d'y être personnellement exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111174_20230207
Données disponibles
- Texte intégral